Règlement (CE) 1318/2001 du 29 juin 2001 arrêtant le bilan et fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille dans le cadre du régime prévu aux articles 2 à 4 du règlement (CEE) n° 1601/92 du ConseilAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 29 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1318/2001 de la Commission du 29 juin 2001 arrêtant le bilan et fixant les aides pour l'approvisionnement des îles Canaries en produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille dans le cadre du régime prévu aux articles 2 à 4 du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment son article 3, paragraphe 4, et son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) En application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CEE) n° 1601/92, il y a lieu de déterminer, pour les secteurs des oeufs et de la viande de volaille et pour la campagne de commercialisation 2001/2002, d'une part, les quantités d'oeufs et de viandes du bilan d'approvisionnement spécifique qui bénéficient d'une exonération du droit à l'importation des pays tiers ou d'une aide pour les expéditions en provenance du reste de la Communauté et, d'autre part, les quantités de matériel de reproduction originaires de la Communauté qui bénéficient d'une aide en vue du développement du potentiel de production de l'archipel des Canaries.
(2) Il convient de fixer les montants des aides précitées pour l'approvisionnement de l'archipel, d'une part, en viandes et oeufs et, d'autre part, en poussins et oeufs à couver originaires du reste de la Communauté. Ces aides doivent être fixées en prenant en considération notamment les coûts d'approvisionnement à partir du marché mondial, les conditions résultant de la situation géographique de l'archipel et la base des prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers pour les animaux ou produits considérés.
(3) Les modalités communes d'application du régime d'approvisionnement des îles Canaries en certains produits agricoles ont été établies par le règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1620/1999(4).
(4) Dans l'attente de l'entrée en vigueur de la réforme du régime spécifique d'approvisionnement, et afin de ne pas interrompre l'application du régime spécifique d'approvisionnement en vigueur, il convient d'arrêter le bilan pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2001.
(5) En application du règlement (CEE) n° 1601/92, le régime d'approvisionnement est applicable à partir du 1er juillet. Il y a lieu de prévoir une entrée en vigueur immédiate du présent règlement.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: