Règlement d'exécution (UE) 2015/706 du 30 avril 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Règlement d'exécution (UE) 2015/706 du 30 avril 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement
Version2 mai 2015
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 2 mai 2015 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 30 avril 2015 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 1 mai 2015 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2015/706 de la Commission du 30 avril 2015 portant ouverture d'une enquête relative à un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d'exécution (UE) 2015/82 sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine par des importations d'acide citrique expédié de Malaisie, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement |
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Version du 2 mai 2015 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphe 5,
après avoir informé les États membres,
considérant ce qui suit:
A. OUVERTURE D'OFFICE