Article 15 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   À la demande d’un pays tiers, la Commission peut agréer, conformément à la procédure visée à l’article 195, paragraphe 2, du règlement(CE) no 1234/2007, les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union. 2.   L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l'Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l'Union. L’agrément indique l'autorité officielle dans le pays tiers sous la responsabilité de laquelle les contrôles visés au paragraphe 1 sont réalisés. Cette autorité est responsable des contacts avec l'Union. L'agrément indique également les organismes de contrôle du pays tiers chargés de la réalisation des contrôles appropriés.

L’agrément ne peut porter que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits.

3.   Les organismes de contrôle du pays tiers sont officiels ou officiellement reconnus par l'autorité visée au paragraphe 2, présentent des garanties suffisantes et disposent du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles, selon les méthodes visées à l’article 17, paragraphe 1, ou selon des méthodes équivalentes. 4.   Les pays tiers dans lesquels les contrôles de conformité ont été agréés en vertu du présent article et les produits concernés sont mentionnés à l’annexe IV.

La Commission publie, par les moyens qu'elle juge appropriés, les coordonnées des instances officielles et des organismes de contrôle concernés.