Les investissements liés à la mise en œuvre des plans de reconnaissance visés à l'article 37, point c), du présent règlement, pour lesquels des aides sont prévues en application de l'article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 sont financés au prorata de leur utilisation pour les produits des membres d'un groupement de producteurs sur lesquels porte la préreconnaissance.
Les investissements susceptibles de créer des conditions de distorsion de concurrence pour les autres activités économiques du groupement concerné sont exclus de l'aide de l'Union.
Les investissements peuvent être mis en œuvre dans les exploitations et/ou locaux de membres producteurs du groupement de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du plan de reconnaissance. Si le membre quitte le groupement de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle, si leur durée d’amortissement n’a pas encore expiré, sont récupérés.