La présente section établit des règles relatives aux opérations de retrait du marché visées à l’article 103 quater, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1234/2007.
Aux fins du présent chapitre, on entend par «produits retirés du marché», «produits retirés» et «produits non mis en vente», les produits faisant l’objet desdites opérations de retrait du marché.