Article 98 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission, chaque mercredi, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles), pour chaque jour de marché, les prix moyens enregistrés pour les fruits et légumes commercialisés sur les marchés représentatifs énumérés à l’annexe XV, partie A.

Pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation, seuls les prix des produits conformes à cette norme sont notifiés, tandis que les prix des produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique ne concernent que les produits de la catégorie I.

Les prix notifiés s'entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net.

Lorsque les informations sont disponibles, les États membres notifient les prix correspondant aux types et variétés de produits, calibres et/ou présentations spécifiés à l'annexe XV, partie A. Lorsque les prix enregistrés concernent d'autres types, variétés, calibres et/ou présentations que ceux spécifiés à l'annexe XV, partie A, les autorités compétentes des États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et/ou présentations des produits auxquels correspondent les prix.

2.  Les États membres recensent les marchés représentatifs dans la zone de production des fruits et légumes concernés, sur la base des transactions réalisées sur des marchés physiquement identifiables, tels que les marchés de gros, les marchés au cadran et autres lieux de rencontre physique de l'offre et de la demande), ou sur la base des transactions directes entre producteurs, y compris les organisations de producteurs et les acheteurs individuels, tels que les grossistes, les opérateurs, les centres de distribution ou autres opérateurs concernés. Les marchés représentatifs peuvent également être recensés sur la base d'une combinaison de transactions réalisées sur des marchés physiquement identifiables et de transactions directes.

3.  Les autorités compétentes des États membres peuvent notifier à la Commission les prix des producteurs de fruits et légumes et autres produits énumérés à l’annexe XV, partie B, sur une base volontaire.

4.  Les notifications visées au paragraphe 3 sont effectuées conformément aux modèles mis à la disposition des États membres par la Commission. Ces modèles ne peuvent être utilisés qu’après information du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles.