Article 42 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés
1.   L’article 50, paragraphes 1 à 4 et paragraphe 7, et la première phrase du paragraphe 6 dudit article s’appliquent mutatis mutandis aux groupements de producteurs. 2.   En cas de réduction de la valeur de la production commercialisée d'au moins 35 % pour des motifs dûment justifiés auprès de l’État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle du groupement de producteurs, la valeur totale de la production commercialisée est réputée représenter 65 % de la valeur totale déclarée dans la ou les demandes d’aide précédentes, vérifiées par l’État membre, pour la période annuelle la plus récente et, à défaut, de la valeur initialement déclarée dans le plan de reconnaissance approuvé. 3.   La valeur de la production commercialisée est calculée en vertu de la législation applicable au cours de la période pour laquelle l'aide est demandée.