Article 55 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  La structure générale et le contenu global de la stratégie nationale visée à l’article 103 septies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, sont établis, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe VII. La stratégie peut comprendre des éléments régionaux.

La stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et dispositions adoptées par l’État membre en application de la partie II, titre II, chapitre II, sections I et I bis, du règlement (CE) no 1234/2007, et du présent titre.

2.  La stratégie nationale, y compris l’intégration du cadre national visé à l’article 103 septies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 est élaborée avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée. Le cadre national est intégré après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l’article 103 septies, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007.

3.  Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l’État membre. Elle permet d’identifier et d’évaluer les besoins à satisfaire, de classer les besoins en termes de priorités, de définir les objectifs à atteindre par les programmes opérationnels pour satisfaire ces besoins prioritaires, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation initiale, ainsi que de déterminer les instruments et actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs.

4.  Les États membres assurent également le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale et de sa mise en œuvre par les programmes opérationnels.

La stratégie nationale peut être modifiée, en particulier à la lumière du suivi et de l’évaluation. De telles modifications sont effectuées avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée.

5.  Les États membres fixent dans la stratégie nationale des pourcentages maximaux du fonds qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle et/ou type d’action et/ou dépense afin de garantir un équilibre approprié entre les différentes mesures.