Article 106 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  Dans le contexte de la vérification de la demande d’aide visée à l’article 69, paragraphe 1, les États membres effectuent des contrôles sur place dans les locaux des organisations de producteurs afin de s’assurer du respect des conditions d’octroi de l’aide ou du solde de l’aide pour l’année considérée.

Ces contrôles concernent en particulier:

a) le respect des critères de reconnaissance pour l’année considérée;

b) l’utilisation du fonds opérationnel pour l’année considérée, y compris les dépenses déclarées dans les demandes d’avance ou de paiement partiel, la valeur de la production commercialisée, les contributions au fonds opérationnel et les dépenses exposées justifiées par des documents comptables ou d’une autre nature;

c) l’exécution des contrôles de second niveau concernant les dépenses afférentes aux retraits du marché, à la récolte en vert et à la non-récolte.

2.  Les contrôles visés au paragraphe 1 portent, chaque année, sur un échantillon significatif de demandes. L’échantillon représente au moins 30 % du montant total de l’aide demandée dans les États membres où plus de dix organisations de producteurs sont reconnues. Dans les autres cas, chaque organisation de producteurs fait l’objet d’une visite au moins une fois tous les trois ans.

Chaque organisation de producteurs fait l’objet d’au moins un contrôle avant le paiement de l’aide ou du solde de l’aide pour la dernière année du programme opérationnel la concernant.

3.  Les résultats des contrôles sur place sont évalués en vue de déterminer si les éventuels problèmes rencontrés sont de nature systémique et laissent donc supposer un risque pour d’autres actions, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.

Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région ou pour une organisation de producteurs donnée, l’État membre effectue des contrôles supplémentaires pendant l’année considérée et accroît le pourcentage des demandes correspondantes à contrôler l’année suivante.

4.  L’État membre détermine, sur la base d’une analyse des risques, quelles sont les organisations de producteurs à contrôler.

L’analyse des risques tient compte en particulier:

a) du montant de l’aide;

b) des constatations effectuées lors de contrôles au cours des années précédentes;

c) d’un facteur aléatoire, et

d) d'autres paramètres à définir par les États membres.