Article 26 du 543/2011/UE: Règlement d'exécution (UE) n ° 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés

1.  L’activité principale d’une organisation de producteurs concerne la concentration de l’offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

La mise sur le marché est effectuée par l'organisation de producteurs, ou sous le contrôle de l'organisation de producteurs en cas d'externalisation au sens de l'article 27. Elle est accompagnée de la décision relative au produit destiné à être vendu, au choix du canal de distribution et, à moins que la vente ne soit réalisée par enchères, à la négociation de sa quantité et de son prix.

L'organisation de producteurs conserve pendant cinq ans au moins des documents, y compris comptables, qui prouvent que l'organisation de producteurs a concentré l'offre et mis sur le marché les produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue.

2.  Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs ni d'une association d'organisations de producteurs lorsqu'elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée conformément à l'article 50.

3.  La commercialisation de fruits et légumes achetés directement à une autre organisation de producteurs et de produits pour lesquels l'organisation de producteurs n'est pas reconnue n'est pas considérée comme faisant partie des activités de l'organisation de producteurs.

4.  En cas d’application de l’article 50, paragraphe 9, le ►M18  paragraphe 2 ◄ du présent article s’applique mutatis mutandis aux filiales concernées à compter du 1er janvier 2012.