1. En ce qui concerne la récolte en vert et la non-récolte, les États membres:
a) adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier pour ce qui concerne la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, le contenu de cette notification et les délais à respecter, le montant de la compensation à verser et l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures;
b) arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables;
c) vérifient que les mesures sont appliquées correctement, y compris en ce qui concerne les dispositions visées aux points a) et b), et, si ce n'est pas le cas, n'approuvent pas l'application des mesures.
2. Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités compétentes de l'État membre, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de récolte en vert ou de non-récolte à laquelle elles entendent procéder.
3. Il est interdit d'appliquer des mesures de récolte en vert aux fruits et légumes dont la récolte normale a déjà commencé, ni des mesures de non-récolte lorsque la production commerciale a été prélevée de la zone concernée pendant le cycle normal de production.
Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas où les plantes fruitières et les plants de légumes ont une période de récolte supérieure à un mois. Dans pareils cas, les montants visés au paragraphe 4 compensent uniquement la production à récolter dans un délai de six semaines après l'opération de récolte en vert ou de non-récolte. Ces plantes fruitières et plants de légumes ne sont pas utilisés à d'autres fins de production après ladite opération.
Aux fins de l'application du deuxième alinéa, les États membres peuvent interdire l'application des mesures de récolte en vert et de non-récolte si, dans le cas de la récolte en vert, une part importante de la récolte normale a été réalisée et, dans le cas de la non-récolte, une partie substantielle de la production commerciale a déjà été prélevée. Un État membre qui a l'intention d'appliquer cette disposition indique dans sa stratégie nationale la partie qu'il juge substantielle.
La récolte en vert et la non-récolte ne sont pas appliquées ensemble pour le même produit et pour la même superficie au cours d'une même année, sauf aux fins de l'application du deuxième alinéa, lorsque les deux opérations peuvent être réalisées simultanément.
4. Pour la récolte en vert et la non-récolte, la compensation, qui comprend la participation de l'Union et la participation de l’organisation de producteurs, est un paiement à l’hectare fixé par l’État membre en vertu du paragraphe 1, point a):
a) de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b), ou
b) de sorte qu'il ne couvre pas plus de 90% du plafond de soutien aux retraits du marché applicable aux retraits à des fins autres que la distribution gratuite visée à l'article 103 quinquies, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1234/2007.