Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1234/2007 est établie comme suit:
a)75 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et
b)50 % dans les autres régions.
L’État membre peut verser son aide nationale sous la forme d’un paiement forfaitaire. La demande d’aide ne doit pas nécessairement contenir des preuves relatives à l’utilisation de l’aide.
2.La participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts admissibles des investissements:
a)50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et
b)30 % dans les autres régions.
Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts admissibles.
La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts admissibles des investissements est au moins de:
a)25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; et
b)45 % dans les autres régions.
3.Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article, la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007 est déterminée pour chaque groupement de producteurs sur la base de la valeur de sa production commercialisée et est soumise aux règles suivantes:
a)En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004 ou après cette date, aucun plafond ne s’applique au cours des deux premières années de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, et un plafond de 70 %, 50 % et 20 % de la valeur de la production commercialisée est applicable au cours de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement;
b)En ce qui concerne les groupements de producteurs dans les régions ultrapériphériques de l’Union, visées à l’article 349 du traité ou dans les îles mineures de la mer Égée visées à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) no 1405/2006 ( 4 ), la participation de l’Union est plafonnée à 25 %, 20 %, 15 %, 10 % et 5 % de la valeur de la production commercialisée au cours de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième et de la cinquième année de mise en œuvre de leur plan de reconnaissance, respectivement.
4. Les dépenses totales pour la participation de l’Union au financement des aides visées à l’article 103 bis du règlement (CE) no 1234/2007 ne doivent pas dépasser 10 000 000 EUR par année civile.Sur la base des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, la Commission fixe des coefficients d’attribution et établit le montant total de la contribution de l’Union par État membre et par an sur la base de ces coefficients. Si, pour une année donnée, le montant total résultant des notifications visées à l’article 38, paragraphe 4, ne dépasse pas le montant maximal de la contribution de l’Union, le coefficient d’attribution est fixé à 100 %.
La participation de l’Union est accordée selon le coefficient d’attribution visé au deuxième alinéa. Aucune participation de l’Union n’est accordée pour des plans de reconnaissance qui n’ont pas été notifiés conformément à l’article 38, paragraphe 4.
Le taux de change applicable à la participation de l’Union par État membre est le dernier taux publié par la Banque centrale européenne avant la date prévue à l’article 38, paragraphe 4.