1. L'autorité compétente de l'État membre, selon le cas:
a) approuve les montants des fonds opérationnels et les programmes opérationnels qui satisfont aux exigences du règlement (CE) no 1234/2007 et à celles du présent chapitre;
b) approuve les programmes opérationnels, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou
c) rejette les programmes opérationnels ou une partie des programmes.
2. L’autorité compétente de l'État membre prend une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 15 décembre de l’année de la présentation.
Les États membres notifient leur décision aux organisations de producteurs le 15 décembre au plus tard.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l'autorité compétente de l'État membre peut prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds opérationnels au plus tard le 20 janvier qui suit la date de présentation. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la présentation.