Les douanes ne peuvent accepter les déclarations d'exportation et/ou les déclarations relatives à la mise en libre pratique de produits faisant l'objet de normes de commercialisation spécifiques que si:
a)les produits sont accompagnés d'un certificat de conformité, ou que
b)l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'un certificat de conformité a été délivré pour les lots concernés, ou que
c)l'organisme de contrôle compétent a informé l'autorité douanière qu'il n'a pas délivré de certificat de conformité pour les lots concernés du fait qu'il n'y a pas lieu de les contrôler compte tenu des résultats de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1.
Les dispositions ci-dessus s'entendent sans préjudice de tout contrôle de conformité que l'État membre est libre d'effectuer en application de l'article 11.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux produits soumis à la norme générale de commercialisation établie à l'annexe I, partie A, ainsi qu'aux produits visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), si l'État membre concerné le juge nécessaire à la lumière de l'analyse des risques visée à l'article 11, paragraphe 1.
L'article R. 412- 25 du même code fait des articles 4 à 7 du règlement n° 543/2011 les mesures d'exécution prévues à l'article L. 412-1 du même code en ce qui concerne les fruits et légumes, et l'article R. 412-18 fait de même, pour les denrées alimentaires, s'agissant des articles 1er, […]
Lire la suite…