Règlement (CEE) 893/93 du 13 avril 1993 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 8 mai 1993 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 avril 1993 |
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| Date de publication au JOUE : | 17 avril 1993 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 893/93 de la Commission, du 13 avril 1993, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée |
Décision • 1
—
[…] L' administration douanière s' est fondée à cet égard en partie sur l' application par analogie de deux règlements de la Commission relatifs au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée [règlements (CEE) nos 548/89 (1) et 812/89 (2) de la Commission], qui prévoyaient que certains vêtements ne pouvaient pas être classés en tant que chemises de nuit parce qu' ils ne pouvaient pas être considérés comme étant destinés à être exclusivement portés en tant que vêtement de nuit. […] cette définition du terme « pyjama » est confirmée par plusieurs règlements de classement tarifaire adoptés par la Commission, et notamment par le règlement (CEE) n 893/93 (7), […]
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 697/93 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant, éventuellement, des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant qu'il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l'importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière, qui ne sont pas conformes au présent règlement, puissent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CEE) no 3796/90 de la Commission (3), pendant une certaine période, par leur titulaire, si celui-ci a conclu un contrat tel que visé à l'article 14 paragraphe 3 deuxième alinéa point a) ou b) du règlement (CEE) no 1715/90 du Conseil (4);
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: