Règlement (CEE) 2434/84 du 23 août 1984 portant perception définitive des montants garantis par un droit provisoire dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains profilés en fer ou en acier originaires de la République démocratique allemandeAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 24 août 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 août 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 août 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2434/84 du Conseil du 23 août 1984 portant perception définitive des montants garantis par un droit provisoire dans le cadre de la procédure antidumping concernant les importations de certains profilés en fer ou en acier originaires de la République démocratique allemande |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. Mesures provisoires
(1) Par le règlement (CEE) no 1129/84 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certains profilés en fer ou en acier originaires de la République démocratique allemande.
B. Suite de la procédure
(2) À la suite de l'institution du droit antidumping provisoire, l'exportateur du produit en question a fait connaître par écrit son point de vue et a demandé à être entendu par la Commission et a obtenu de l'être.
C. Dumping
(3) Comme aucun nouvel élément de preuve concernant le dumping n'a été apporté depuis l'institution du droit provisoire, la Commission confirme définitivement ses conclusions relatives au dumping énoncées dans le règlement (CEE) no 1129/84.
D. Préjudice
(4) Comme aucun élément nouveau concernant le préjudice subi par la production communautaire n'a été apporté, la Commission confirme les conclusions relatives au préjudice auxquelles elle est arrivée dans le règlement (CEE) no 1129/84.
E. Intérêt de la Communauté
(5) En raison des difficultés particulièrement graves auxquelles doit faire face la production communautaire, la Commission a conclu qu'il est dans l'intérêt de la Communauté de prendre des mesures.
F. Engagement
(6) L'exportateur concerné a été informé des principales conclusions de l'enquête et les a commentées. Par la suite, il a offert un engagement pour ses exportations de certains profilés en fer ou en acier vers la Communauté.
(7) Cet engagement a été jugé acceptable par la Commission et, en conséquence, la procédure est close sans l'institution d'un droit antidumping définitif.
G. Perception définitive du droit provisoire
(8) La Commission estime que les importations de profilés en fer ou en acier originaires de la République démocratique allemande qui ont fait l'objet d'un dumping ont causé un préjudice important à la production communautaire concernée. En conséquence, les montants garantis par le droit antidumping provisoire doivent être perçus définitivement dans leur totalité.
(9) Aucune objection à cet égard n'a été exprimée au sein du comité consultatif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: