Règlement (CE) 57/2004 du 27 octobre 2003
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 57/2004 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant la décision 2002/602/CECA de la Commission relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) L'accord de partenariat et de coopération instituant un partenariat entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Fédération de Russie, d'autre part(1), est entré en vigueur le 1er décembre 1997.
(2) L'article 21 de l'accord de partenariat et de coopération dispose que les échanges de produits de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (ci-après dénommée "CECA") sont régis par les dispositions du titre III, à l'exception de son article 15, et par les dispositions d'un accord.
(3) Le 9 juillet 2002, la CECA et la Fédération de Russie ont conclu un accord relatif au commerce de certains produits sidérurgiques(2), approuvé au nom de la CECA par la décision 2002/603/CECA de la Commission(3).
(4) Le traité CECA a expiré le 23 juillet 2002. Les parties ont convenu, en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'accord susmentionné, qu'il serait prorogé et que tous les droits et obligations créés seraient maintenus après cette expiration.
(5) Le gouvernement de la Fédération de Russie a demandé, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, le report de certaines quantités des limites quantitatives inutilisées au cours de l'année 2002, le report autorisé pour chaque groupe de produits étant le suivant: 2186980 kg pour le groupe SA1, 10802830 kg pour le groupe SA1a, 4200000 kg pour le groupe SA2, 2505046 kg pour le groupe SA3, 0 pour le groupe SA4, 272850 kg pour le groupe SB1, 4200000 pour le groupe SB2 et 11550000 pour le groupe SB3.
(6) Le gouvernement de la Fédération de Russie a demandé, conformément à l'article 3, paragraphe 4, de l'accord, le transfert de 4000 tonnes du groupe de produits SB2 et de 6000 tonnes du groupe de produits SB3 au groupe de produits SA1a.
(7) Les parties ont engagé des consultations conformément au procès-verbal agréé n° 2 de l'accord susmentionné et conclu qu'il y avait lieu d'élargir la gamme des produits couverts par l'accord pour y inclure les groupes de produits SA5 et SA6, par le biais d'un nouvel accord modifiant le précédent.
(8) La Communauté a approuvé la conclusion du nouvel accord, qui est entré en vigueur le jour de sa signature(4).
(9) Il y a lieu de modifier en conséquence la décision 2002/602/CECA de la Commission du 8 juillet 2002 relative à l'administration de certaines restrictions à l'importation de certains produits sidérurgiques en provenance de la Fédération de Russie(5) pour tenir compte des demandes de report et de transfert et du nouvel accord,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: