Règlement (CEE) 2005/83 du 18 juillet 1983 modifiant, en ce qui concerne les citrons, l' annexe II du règlement (CEE) no 1219/83 fixant, pour la campagne 1983/1984, certains prix et autres montants applicables dans le secteur des fruits et légumesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 1983 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 juillet 1983 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 1983 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2005/83 du Conseil du 18 juillet 1983 modifiant, en ce qui concerne les citrons, l' annexe II du règlement (CEE) no 1219/83 fixant, pour la campagne 1983/1984, certains prix et autres montants applicables dans le secteur des fruits et légumes |
Décisions • 2
Désistement —
[…] une suspension aurait des conséquences graves pour l'intérêt général et pour celui des cocontractants, qui ont consenti de lourds investissements non encore amortis ; le moyen tiré de l'incompétence n'est pas soulevé à l'encontre des lots n°1 à 4 relatifs au traitement du bois ; l'annexe 7A de la directive 2004/18 présente des différences de rédaction par rapport au modèle d'avis annexé au règlement (CE) 2005/83 ; le référé-suspension n'est pas assimilable au référé pré-contractuel, il est plus souple et il faut tenir compte de la nature du vice ; les modalités techniques d'exécution n'ont pas à figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ; […]
Désistement —
[…] une suspension aurait des conséquences graves pour l'intérêt général et pour celui des cocontractants, qui ont consenti de lourds investissements non encore amortis ; le moyen tiré de l'incompétence n'est pas soulevé à l'encontre des lots n°1 à 4 relatifs au traitement du bois ; l'annexe 7A de la directive 2004/18 présente des différences de rédaction par rapport au modèle d'avis annexé au règlement (CE) 2005/83 ; le référé-suspension n'est pas assimilable au référé pré-contractuel, il est plus souple et il faut tenir compte de la nature du vice ; les modalités techniques d'exécution n'ont pas à figurer dans l'avis d'appel public à la concurrence ; […]
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 72 paragraphe 1,
vu le règlement (CEE) no 2511/69 du Conseil, du 9 décembre 1969, prévoyant des mesures spéciales en vue de l'amélioration de la production et de la commercialisation dans le secteur des agrumes communautaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2004/83 (2), et notamment son article 7 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis de l'Assemblée (4),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: