Règlement (CEE) 1485/85 du 23 mai 1985Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 juin 1985 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mai 1985 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 10 juin 1985 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 1485/85 du Conseil du 23 mai 1985 modifiant le règlement (CEE) no 1431/82 prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves, les féveroles et les lupins doux |
Décisions • 2
—
[…] 4 Des majorations mensuelles du prix minimal ont été prévues par l' article 2 b du règlement n 1431/82, tel que modifié par le règlement (CEE) n 1485/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (JO L 151, p. 7). […]
—
[…] Le règlement (CEE) n 1431/82 du Conseil, du 18 mai 1982, prévoyant des mesures spéciales pour les pois, les fèves et féveroles (2), a institué, afin de soutenir la production communautaire, un régime d' aides pour les légumineuses en question, qui sont récoltées dans la Communauté et utilisées pour la fabrication de produits destinés à l' alimentation humaine ou animale. […] L' article 2 bis du même règlement, tel qu' il a été modifié par le règlement (CEE) n 1485/85 du Conseil, du 23 mai 1985 (3), a ensuite prévu des majorations mensuelles qui s' ajoutent au prix minimal à payer au producteur.
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,vu la proposition de la Commission (1),vu l'avis de l'Assemblée (2),considérant que la production des pois, des fèves et des féveroles est en augmentation constante; que, afin de mieux échelonner l'écoulement de cette production, il y a lieu de prévoir un régime de majorations mensuelles pour les prix;considérant que le règlement (CEE) N° 1431/82 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1032/84 (4), fixe l'aide pour les pois, fèves et féveroles destinés à l'alimentation animale à 45 % de la différence entre le prix de déclenchement et le prix mondial du tourteau de soja, et à 60 % de la différence de ces prix pour les lupins doux; que ces pourcentages résultent de la composition des produits en cause en énergie et en protéines et de la valorisation différente de ces deux éléments dans la Communauté; que, dès lors, dans un souci de bonne administration, ils doivent pouvoir être fixés en fonction de ces considérations selon une procédure adaptée;considérant que les cours de certains produits concurrents du tourteau de soja sont de nature à les rendre particulièrement attractifs et qu'il peut en résulter des difficultés pour l'écoulement des pois, fèves, féveroles et lupins doux produits dans la Communauté; qu'il convient donc de prévoir un ajustement du prix moyen du tourteau de soja de façon à maintenir des conditions de concurrence équilibrée,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: