Article 21 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Version17/11/2013

Entrée en vigueur le 17 novembre 2013

Modifié par : LOI organique n°2013-1027 du 15 novembre 2013 - art. 5

I.-L'Etat est compétent dans les matières suivantes :

1° Nationalité ; garanties des libertés publiques ; droits civiques ; régime électoral ;

2° Justice, organisation judiciaire, organisation de la profession d'avocat, frais de justice pénale et administrative ; procédure pénale et procédure administrative contentieuse ; commissions d'office et service public pénitentiaire ;

3° Défense nationale ;

4° Matériels de guerre, armes et munitions, poudres et substances explosives ;

5° Monnaie, crédit, changes, relations financières avec l'étranger et Trésor ;

6° Desserte maritime et aérienne entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la République ; liaisons et communications gouvernementales, de défense et de sécurité en matière de postes et télécommunications ; réglementation des fréquences radioélectriques ; statut des navires ; immatriculation des aéronefs ;

7° Réglementation relative aux matières mentionnées au 1° de l'article 19 du décret n° 54-1110 du 13 novembre 1954 portant réforme du régime des substances minérales dans les territoires d'outre-mer, ainsi qu'aux installations qui en font usage ;

8° Fonction publique de l'Etat ;

9° Contrats publics de l'Etat et de ses établissements publics ;

10° Règles relatives à l'administration des provinces, des communes et de leurs établissements publics, contrôle de légalité des provinces, des communes et de leurs établissements publics et régime comptable et financier des collectivités publiques et de leurs établissements publics, sous réserve de l'article 27 ;

11° Contrôle budgétaire des provinces, des communes et de leurs établissements publics ;

12° Exercice, hors des eaux territoriales, des compétences résultant des conventions internationales, sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 relatives aux ressources de la zone économique exclusive ;

13° Recensement général de la population ;

14° Police et sécurité de la circulation aérienne extérieure et de la circulation maritime, sous réserve du III du présent article ;

15° Lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux, lutte contre le financement du terrorisme.

II.-L'Etat est également compétent dans les matières suivantes, sous réserve le cas échéant de l'application des dispositions mentionnées aux articles 28 à 38 :

1° Relations extérieures ;

2° Conditions d'entrée et de séjour des étrangers ;

3° Maintien de l'ordre ;

4° Sûreté en matière aérienne ;

5° Droit pénal, sous réserve des dispositions prévues aux articles 86,87,88 et au deuxième alinéa de l'article 157 ;

6° Communication audiovisuelle ;

7° Enseignement supérieur et recherche ;

8° Collation et délivrance des titres et diplômes, sous réserve des dispositions du 2° de l'article 22.

III.-L'Etat exerce également jusqu'à leur transfert à la Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues à l'article 26, les compétences suivantes :

1° Police et sécurité de la circulation aérienne intérieure et des exploitants établis en Nouvelle-Calédonie dont l'activité principale n'est pas le transport aérien international ;

1° bis Police et sécurité de la circulation maritime s'effectuant entre tous points de la Nouvelle-Calédonie ; sauvegarde de la vie en mer dans les eaux territoriales ;

2° Enseignement du second degré public et privé, sauf la réalisation et l'entretien des collèges du premier cycle du second degré ; santé scolaire ;

3° Enseignement primaire privé ;

4° Droit civil, sous réserve des compétences des provinces en matière de chasse et d'environnement, règles concernant l'état civil et droit commercial ;

5° Sécurité civile.

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Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
24 textes citent l'article

Commentaires50


1🎼 Il était un petit navire [bis] que la collectivité ne voulait pas laisser naviguer [bis] [ohé ohé Montego Bay]
blog.landot-avocats.net · 11 janvier 2023

[…] Cette collectivité ultramarine a institué rien de moins qu'un régime d'autorisation préalable de la circulation des navires dans le domaine public maritime. […] La préservation de l'environnement n'est pas au nombre des compétences attribuées respectivement à l'Etat ou à la Nouvelle-Calédonie par les articles 21 et 22 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et aucune disposition de la législation applicable en Nouvelle-Calédonie ne confie cette compétence aux communes. […] En deuxième lieu, si l'Etat est compétent en matière de procédure pénale et en matière pénale, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

(177) V. aussi, très comparable en particulier quant à la non révélation de l'existence d'enfants nés de deux unions contractées au Sénégal : 21 juillet 2022, M. […] A., n° 459890. […] , relatif au droit à la vie, et d'autre part, les articles 5, 8, 9 et 11 de la même convention et l'article 1er de son premier protocole additionnel. […] successivement du décret n° 2020-1582 du 14 décembre 2020, du décret n° 2020-31 du 15 janvier 2021, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-13 LOM du 28 juillet 2022, Diverses dispositions du code du sport en Polynésie française
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 juillet 2022

Considérant que le paragraphe II de l'article 21 de la loi du 11 mars 2014 dispose : « Les articles 6, 7, 9 à 15 et 19 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française » ; que la demande du président de la Polynésie française porte sur les mots « en Polynésie française » figurant à ce paragraphe II, […]

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Décisions77


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 4 août 2005, n° 04358
Annulation

[…] Considérant que la délibération attaquée du congrès de la Nouvelle-Calédonie prise en application de l'article 60 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 n'entre pas dans le champ d'application de l'article 205 de la loi organique modifiée n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie qui ne vise que la répartition des compétences entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie telles qu'elle résulte des article 21 et 22 ; qu'il n'y a donc pas lieu de transmettre le dossier de la requête pour avis du Conseil d'Etat, ainsi que l'a demandé le congrès de la Nouvelle-Calédonie par note en délibéré ;

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2Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 12 décembre 2003, 259472, mentionné aux tables du recueil Lebon

La compétence d'interrompre des travaux engagés en infraction avec la réglementation d'urbanisme est une compétence administrative, distincte de la compétence pénale, qui se rattache à la compétence générale d'urbanisme : la Nouvelle Calédonie est donc, en application de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, compétente en ce domaine. […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 juin 2009, n° 08196
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée : « l'Etat est compétent dans les matières suivantes : 6° Desserte maritime … entre la Nouvelle-Calédonie et les autres points du territoire de la république ; … statut des navires … ; que l'article 22 de la même loi dispose : « La Nouvelle-Calédonie est compétente dans les matières suivantes : 8° Desserte maritime d'intérêt territorial ; immatriculation des navires » ;

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