Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 21 mars 1999
Dernière modification : 27 octobre 2021
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de procédure pénale et 12 autres

Commentaires356


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2Quand la Nouvelle-Calédonie reviendra-t-elle à un corps électoral normal ? Quelle révision de la Constitution ? Que penser du projet gouvernemental ? Voici, à ces…
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La loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 posa ainsi une condition de durée de résidence de dix ans pour pouvoir participer aux élections des membres du congrès. Mais la CEDH n'avait validé cette distorsion dans l'égalité entre citoyens pour un droit aussi important que le suffrage… qu'en raison du dispositif transitoire de ce régime, le temps de trois référendums (referenda ?) […] Sur tout ceci, voici l'avis consultatif (non contentieux donc) du Conseil d'Etat « sur un projet de loi constitutionnelle portant modification du corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie » en date du 25 janvier 2024 (et diffusé hier), sous le n° 407958 (NOR NOR : IOMX2335894L) : J'aime ça : J'aime

 

3Voici l’avis du Conseil d’Etat relatif « à la continuité des institutions en Nouvelle-Calédonie »
blog.landot-avocats.net · 28 décembre 2023

Vu la Constitution, notamment ses articles 76 et 77 ; Vu l'accord signé à Nouméa le 5 mai 1998 et publié le 27 mai 1998 au Journal officiel de la République française ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision n° 99-410 DC du Conseil constitutionnel du 15 mars 1999 sur la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ;

 

Décisions+500


1CAA de PARIS, 9ème chambre, 29 septembre 2016, 15PA03202, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : — les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; — ils n'ont pas pris en compte le mémoire produit le 27 mars 2015 contenant des moyens nouveaux ; — leur jugement écarte de manière insuffisamment motivée certains des moyens qu'elle avait soulevés ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 10 juillet 2013, n° 1200336

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la délibération modifiée n° 334 du 11 août 1992 portant protection des végétaux ; Vu la délibération modifiée n° 335 du 11 août 1992 relative aux produits phytosanitaires à usage agricole ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 30 décembre 2004, n° 03383

Rejet — 

[…] Vu la décision du 7 août 2003 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, ensemble l'article L. 133-1 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ;

 

Documents parlementaires86

A partir du recensement effectué en 2014, la population majeure qui réside en Nouvelle-Calédonie s'élève à environ 210 000 personnes. Dans le même temps, 189 890 personnes y sont inscrites sur les listes électorales générales. Le nombre de personnes non inscrites sur les listes électorales générales est donc estimé au maximum à 20 000. Deux options sont envisageables pour réduire ce nombre : une action d'information et de sensibilisation des personnes actuellement non inscrites sur les listes électorales générales et une mesure exceptionnelle d'inscription d'office sur ces mêmes listes de … 
Mesdames, Messieurs, Réuni le jeudi 2 novembre 2017 sous la présidence du Premier ministre, le XVI ème comité des signataires de l'accord de Nouméa, institué par son point 6.5, s'est prononcé en faveur de mesures destinées à « garantir la légitimité et la sincérité des résultats du scrutin » en favorisant l'inscription sur les listes électorales en Nouvelle-Calédonie et facilitant les opérations de vote. Conformément au point V du relevé de conclusions de ce comité, le projet de loi organique relatif à l'organisation de la consultation sur l'accession à la pleine souveraineté de la … 
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Versions du texte

Article 1

La Nouvelle-Calédonie comprend :


La Grande-Terre, l'île des Pins, l'archipel des Bélep, Huon et Surprise, les îles Chesterfield et les récifs Bellone, les îles Loyauté (Maré, Lifou, Tiga, Beautemps-Beaupré et Ouvéa), l'île Walpole, les îles de l'Astrolabe, les îles Matthew et Fearn ou Hunter, ainsi que les îlots proches du littoral.


Les trois provinces de la Nouvelle-Calédonie sont délimitées comme suit :


1° La province Nord comprend les territoires des communes de Bélep, Poum, Ouégoa, Pouébo, Hienghène, Touho, Poindimié, Ponerihouen, Houaïlou, Canala, Koumac, Kaala-Gomen, Kouaoua, Voh, Koné et Pouembout ;


2° La province Sud comprend les territoires des communes de l'île des Pins, Mont-Dore, Nouméa, Dumbéa, Païta, Bouloupari, La Foa, Moindou, Sarraméa, Farino, Bourail, Thio et Yaté ;


3° La province des îles Loyauté comprend les territoires des communes de Maré, Lifou et Ouvéa.


Le territoire de la commune de Poya est réparti entre les provinces Nord et Sud par décret en Conseil d'Etat.


A l'initiative du gouvernement ou du congrès, les limites des provinces peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat sur proposition du congrès et après avis des assemblées de province, des conseils municipaux intéressés et du sénat coutumier.


Les aires coutumières de la Nouvelle-Calédonie sont : Hoot Ma Whaap, Paicî-Cèmuhi, Ajië Aro, Xârâcùù, Drubea-Kapumë, Nengone, Drehu, Iaai.

Article 2

Les institutions de la Nouvelle-Calédonie comprennent le congrès, le gouvernement, le sénat coutumier, le conseil économique, social et environnemental et les conseils coutumiers.


Le haut-commissaire de la République est dépositaire des pouvoirs de la République. Il représente le Gouvernement.


La Nouvelle-Calédonie est représentée au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental de la République dans les conditions fixées par les lois organiques.

Article 3
Les provinces et les communes de la Nouvelle-Calédonie sont des collectivités territoriales de la République. Elles s'administrent librement par des assemblées élues au suffrage universel direct, dans les conditions prévues au titre V en ce qui concerne les provinces.