Article 195 de la Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2013

Modifié par : LOI organique n°2013-906 du 11 octobre 2013 - art. 13

I.-Sont inéligibles au congrès et aux assemblées de province :

1° (abrogé)

2° Les individus privés par décision juridictionnelle de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation ;

3° Les hauts-commissaires de la République, les secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints du haut-commissariat, les directeurs du cabinet du haut-commissaire et les commissaires délégués de la République en exercice ou qui ont exercé leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie depuis moins de trois ans ;

4° Les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, LO 136-1 ou LO 136-3 du code électoral ;


5° Le Défenseur des droits.

II.-En outre, ne peuvent être élus membres du congrès ou d'une assemblée de province, dans la circonscription où ils se présentent, pendant l'exercice de leurs fonctions ou au cours des six mois suivant la cessation de ces fonctions :

1° Les magistrats des juridictions administratives et des juridictions judiciaires ;

2° Les membres des corps d'inspection et de contrôle de l'Etat ;

3° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air et les personnels de la gendarmerie exerçant un commandement territorial ;

4° Les directeurs et chefs de service de l'Etat ;

5° Les fonctionnaires des corps actifs de police en activité en Nouvelle-Calédonie ;

6° Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints du gouvernement et les secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoints des provinces, les directeurs généraux, inspecteurs généraux, inspecteurs, directeurs, directeurs adjoints de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ou de l'un des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ;

7° Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces agissant en qualité de fonctionnaires, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au paiement des dépenses publiques de toute nature.

III.-Tout membre du congrès ou d'une assemblée de province dont l'inéligibilité se révélera après l'expiration du délai pendant lequel son élection peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera frappé de l'une des incapacités qui fait perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par arrêté du haut-commissaire, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. Les recours contre ces arrêtés sont portés devant le Conseil d'Etat.

La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est mise en oeuvre à l'égard d'un membre du congrès ou d'un membre d'une assemblée de province déclaré comptable de fait par un jugement du juge des comptes statuant définitivement que si quitus ne lui a pas été délivré de sa gestion dans les six mois de l'expiration du délai de production des comptes imparti par ledit jugement.

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Entrée en vigueur le 13 octobre 2013
2 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 novembre 2017

Considérant que la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel comporte vingt-quatre articles ; qu'elle a été adoptée, à titre principal, sur le fondement de l'article 25 de la Constitution ; […] auxquels renvoie l'article 3 de la même loi, dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la loi portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, adoptée par le Parlement le 5 avril 2011 ; […] 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ; 21.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 septembre 2017

alinéa du même article 46 ; - SUR LES DISPOSITIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION : 2. […] 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ; 21. […] Considérant que le paragraphe V de l'article 2 de la loi organique modifie l'article L.O. 146-1 du code électoral ; 51. […] Considérant que le paragraphe VIII de l'article 2 modifie l'article L.O. 151-2 du code électoral en supprimant, par son 1°, le premier alinéa de cet article relatif à la déclaration des activités professionnelles ou 16

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Thierry Vallat · 3 février 2017

[…] Article 2 bis (nouveau) I. – Le 1° du I des articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral est ainsi rétabli : « 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 ; ». […] II. – Le 1° du I de l'article 195 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rétabli : « 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.O. 127-1 du code électoral ; ».

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 25 avril 2002, n° 01-0411
Rejet

[…] par l'arrêté susvisé du 10 mai 2001, a tout d'abord créé un secrétariat général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dirigé par un secrétaire général assisté de deux secrétaires généraux adjoints, les fonctions de ces derniers, bien que visées à l'article 195 6° de la loi organique, n'étant pas reprises dans la liste de l'article 132 ; il a ensuite créé la fonction de directeur général des services, personnel d'autorité au sens de l'article 132 précité susceptible de figurer au nombre des titulaires de fonctions auxquels les dispositions limitatives de l'article 134 autorisent le président du gouvernement à déléguer sa signature ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2011-628 DC du 12 avril 2011, Loi organique relative à l'élection des députés et des sénateurs
Conformité

[…] 20. Considérant que l'article 6 de la loi organique modifie les articles L.O. 489, L.O. 516 et L.O. 544 du code électoral afin de rendre inéligibles au conseil territorial de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon « les personnes déclarées inéligibles en application des articles L. 118-3, L. 118-4, L.O. 136-1 ou L.O. 136-3 » dans leur rédaction résultant de la présente loi organique ou de la loi ordinaire susvisée adoptée le 5 avril 2011 ; que les articles 7 et 8 procèdent de même pour le congrès et les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie en modifiant l'article 195 de la loi organique du 19 mars 1999 et pour l'assemblée de la Polynésie française en modifiant l'article 109 de la loi organique du 27 février 2004 ;

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