Entrée en vigueur le 26 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 21
Modifié par : LOI n°2021-1836 du 28 décembre 2021 - art. 7
Modifié par : Décision n°2021-831 DC du 23 décembre 2021, v. init.
Les ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont retracées sur un compte unique, intitulé budget général.
Un montant déterminé de recettes de l'Etat peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales ou de l'Union européenne.
Ces prélèvements sur les recettes de l'Etat sont, dans leur montant, évalués de façon précise et distincte dans la loi de finances. Ils sont institués par une loi de finances, qui précise l'objet du prélèvement ainsi que les catégories de collectivités territoriales qui en sont bénéficiaires.
Les recettes des établissements du réseau de coopération et d'action culturelle français à l'étranger, services des missions diplomatiques disposant d'une autonomie financière conformément à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), sont affectées directement à leurs dépenses. A l'exception des dotations de l'Etat, les recettes et les dépenses consolidées de ces établissements sont retracées au sein d'états financiers joints au projet de loi de finances de l'année en application de l'article 51 de la présente loi organique.
Faisant application de cette jurisprudence, par sa décision n° 2019-784 DC du même jour sur la loi ordinaire, le Conseil constitutionnel a censuré d'office, comme « cavaliers législatifs », les articles 6 et 10 à 16 de cette loi, ainsi que, pour méconnaissance des règles relatives aux prélèvements sur recettes fixées par l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, l'article premier de la loi ordinaire. […] Le présent commentaire s'attache, pour la loi organique, au déclassement de son article 1er et, pour la loi ordinaire, à la censure de son article 1er et des cavaliers législatifs. […]
Lire la suite…[…] — la société requérante ne démontre pas qu'il existerait un lien d'affectation contraignant entre le plan d'aides en faveur du secteur de la pêche mis en place au début de l'année 2008 et la contribution pour une pêche durable, qui est versée au budget général de l'Etat en application de l'article 6 de la loi organique n°2001-692 du 1 er août 2001 et n'est donc pas affectée spécifiquement au financement de ce plan d'aides, le produit de cette contribution pour les années 2008 et 2009 étant sans rapport avec les crédits prévus par le ministère pour assurer le financement du plan ; […]
[…] 19-06-04 […] Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances, et notamment son article 6 ;
[…] 19-06-04 […] Il soutient que la société requérante n'est pas fondée à demander la restitution de l'imposition en litige dès lors que les dispositions de l'article 302 bis KF du code général des impôts, instituées par l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2007 n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, instaurant la contribution pour une pêche durable, […] qu'une telle affectation n'a pas été prévue par le législateur ; que la règle de non-affectation prévue par l'article 6 de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 fait obstacle à ce qu'il puisse exister un lien contraignant entre la taxe et les aides versées, lesquelles sont d'un montant très supérieur à cet impôt ; qu'ainsi, […]
461 et 471 du Code pénal, subsidiairement d'infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal ; 2) d'infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal et 3) d'infraction principalement à l'article 442- 1 du Code pénal et subsidiairement à l'article 434 du Code pénal. […] Les juges de première instance ont encore prononcé à l'encontre de X.) la peine accessoire de destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics en application de l'article 10 du Code pénal et la peine d'interdiction à vie des droits prévus à l'article 11 du même code. […]
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