Entrée en vigueur le 28 décembre 1973
Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles l'autonomie financière pourra être conférée à des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger et dépendant du ministère des affaires étrangères, ainsi que les règles d'administration et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie.
La liste des établissements et organismes concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires étrangères.
L'exposé des motifs de l'amendement parlementaire dont est issu l'article 66, toujours en vigueur, de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 qui donne à ces établissements l'autonomie financière, est éclairant sur ces aspects : « les conditions de fonctionnement des établissements situés à l'Etranger ne peuvent pas toujours entrer dans les catégories juridiques françaises [...] à la fois pour des raisons de souplesses administratives et de bonne gestion qu'ils puissent bénéficier d'une certaine autonomie tout en fonctionnant selon des règles administratives et comptables parfaitement
Lire la suite…L'exposé des motifs de l'amendement parlementaire dont est issu l'article 66, toujours en vigueur, de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 de finances pour 1974 qui donne à ces établissements l'autonomie financière, est éclairant sur ces aspects : « les conditions de fonctionnement des établissements situés à l'Etranger ne peuvent pas toujours entrer dans les catégories juridiques françaises [...] à la fois pour des raisons de souplesses administratives et de bonne gestion qu'ils puissent bénéficier d'une certaine autonomie tout en fonctionnant selon des règles administratives et comptables parfaitement
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° (…) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; […] gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973 (…) ; qu'aux termes de l'article 79 de cette même loi : Par dérogation à l'article 19 du présent titre, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, que l'article 15 de la loi n° 84-16 susvisée dispose : « Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. […] en application de l'article 66 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, ainsi qu'aux grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de ces établissements et organismes » ; […]
[…] 2°) Les personnels civils des établissements et organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger considérés comme des services extérieurs du ministère des relations extérieures gérés dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 62-952 du 11 août 1962 ou jouissant de l'autonomie financière en application de l'article 66 de la loi de finances n° 73-1150 du 27 décembre 1973. […]
Code général des impôts ............................................................................................... 17 Article 1605 [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ..................................................................................... 17 Article 1605 bis [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............................................................................... 18 Article 1605 ter [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ................................................................................ 20 Article 1605 quater [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............... […] Ce montant est majoré : 11 a) du montant des charges déduites en application de l'article 163 duovicies […]
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