Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 2 mars 2004 |
|---|---|
| Dernière modification : | 9 janvier 2026 |
| Codes visés : | Code des juridictions financières, Code électoral |
Commentaires • 473
Décisions • +500
Rejet —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
—
[…] — les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; — le code polynésien des marchés publics ; — le code de justice administrative.
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu : — la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; — la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; — le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ;
Documents parlementaires • 144
Versions du texte
Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution.
La Polynésie française se gouverne librement et démocratiquement, par ses représentants élus et par la voie du référendum local, dans les conditions prévues par la présente loi organique.
La République garantit l'autonomie de la Polynésie française ; elle favorise l'évolution de cette autonomie, de manière à conduire durablement la Polynésie française au développement économique, social et culturel, dans le respect de ses intérêts propres, de ses spécificités géographiques et de l'identité de sa population.
La Polynésie française détermine librement les signes distinctifs permettant de marquer sa personnalité dans les manifestations publiques officielles aux côtés de l'emblème national et des signes de la République. Elle peut créer un ordre spécifique reconnaissant les mérites de ses habitants et de ses hôtes.