Entrée en vigueur le 29 mars 2003
Modifié par : Loi constitutionnelle n°2003-276 du 28 mars 2003 - art. 10
Ce statut est défini par une loi organique, adoptée après avis de l'assemblée délibérante, qui fixe :
-les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
-les compétences de cette collectivité ; sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'Etat ne peut porter sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 73, précisées et complétées, le cas échéant, par la loi organique ;
-les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante ;
-les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi et les projets d'ordonnance ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
-le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi ;
-l'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité ;
-des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier ;
-la collectivité peut participer, sous le contrôle de l'Etat, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.



pendant 7 jours
Il le peut en tant que défense et sécurité sont liées Les principes fondamentaux de « l'organisation générale de la défense nationale » sont déterminés par la loi (Const., art. 34) alors que la Constitution de 1958 ne mentionne pas la sécurité si ce n'est, en 2003, de façon indigente et tardive, pour exclure « la sécurité et l'ordre publics » des matières transférables aux collectivités territoriales d'outre-mer concernés (ibid., al. 4 des art. 73 et 74), en tant que matières de souveraineté, de la compétence irréductible de l'État.
Lire la suite…de biens meubles corporels situées en France conformément à l'article 258 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-20-10). […] ne pas être situées en France mentionnées à l'article 259 B du CGI (BOI-TVA-CHAMP-20-50-50) (CGI, art. 290, I-2°-d) ; […] les prestations de services situées en France en application de l'article 259 C du CGI et de l'article 259 D du CGI (CGI, art. 290, I-2°-g). […] Opérations réalisées par un assujetti établi en France métropolitaine avec les assujettis établis dans les autres collectivités d'outre-mer (Guyane, Mayotte ou collectivités relevant de l'article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958) Les collectivités, […]
Lire la suite…[…] 2. L'article 85 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique a complété l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour y prévoir une nouvelle priorité dans l'examen des demandes d'affectation pour les fonctionnaires de l'Etat « qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ». […]
[…] 2°) d'ordonner en tant que juge d'appel à l'administrateur des affaires maritimes du Havre d'organiser la réunion prévue au décret du 20 novembre 1959 en convoquant son employeur maritime réel, la société Services et Transports ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution du 4 octobre 1958 notamment son Préambule et l'article 74 ; Vu la loi n° 73-1227 du 31 décembre 1973 autorisant la ratification de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le décret n° 74-360 du 3 mai 1974 portant publication de ladite convention ; Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant de la France d'outre-mer ;
[…] Vu la décision n° 2020-813 du 25 novembre 2020 autorisant la société Réseau outre-mer 1 (ROM 1) à utiliser une ressource radioélectrique pour le multiplexage des programmes des éditeurs de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique du réseau OM 1 dans les départements d'outre-mer, les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie ;
Avant d'en venir à son examen, il vous faut vous assurer que les dispositions invoquées sont bien susceptibles de s'appliquer à ce litige, alors que celui-ci concerne Saint-Martin, laquelle constitue une collectivité d'Outre-Mer au sens de l'article 74 de la Constitution, ainsi que le Conservatoire du littoral. 2.1. […]
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