Entrée en vigueur le 7 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 5
Les autorités de l'Etat sont compétentes dans les seules matières suivantes :
1° Nationalité ; droits civiques ; droit électoral ; droits civils, état et capacité des personnes, notamment actes de l'état civil, absence, mariage, divorce, filiation ; autorité parentale ; régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
2° Garantie des libertés publiques ; justice : organisation judiciaire, aide juridictionnelle, organisation de la profession d'avocat, à l'exclusion de toute autre profession juridique ou judiciaire, droit pénal, procédure pénale, commissions d'office, service public pénitentiaire, services et établissements d'accueil des mineurs délinquants sur décision judiciaire, procédure administrative contentieuse, frais de justice pénale et administrative (1) ;
3° Politique étrangère ;
4° Défense ; importation, commerce et exportation de matériel militaire, d'armes et de munitions de toutes catégories ; matières premières stratégiques telles qu'elles sont définies pour l'ensemble du territoire de la République, à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ; liaisons et communications gouvernementales de défense ou de sécurité en matière de postes et télécommunications ;
5° Entrée et séjour des étrangers, à l'exception de l'accès au travail des étrangers ;
6° Sécurité et ordre publics, notamment maintien de l'ordre ; prohibitions à l'importation et à l'exportation qui relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France ; réglementation des fréquences radioélectriques ; préparation des mesures de sauvegarde, élaboration et mise en oeuvre des plans opérationnels et des moyens de secours nécessaires pour faire face aux risques majeurs et aux catastrophes ; coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité civile ;
7° Monnaie ; crédit ; change ; Trésor ; marchés financiers ; obligations relatives à la lutte contre la circulation illicite et le blanchiment des capitaux ;
8° Autorisation d'exploitation des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République, à l'exception de la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national, sans préjudice des dispositions du 6° du I de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ; approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants ; police et sécurité concernant l'aviation civile ;
9° Police et sécurité de la circulation maritime ; surveillance de la pêche maritime ; sécurité de la navigation et coordination des moyens de secours en mer ; francisation des navires ; sécurité des navires d'une longueur de référence égale ou supérieure à 24 mètres, sous réserve des navires relevant de la compétence de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 2019-706 du 5 juillet 2019 portant modification du statut d'autonomie de la Polynésie française et de tous les navires destinés au transport des passagers ; mise en oeuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ;
10° Règles relatives à l'administration, à l'organisation et aux compétences des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; coopération intercommunale ; contrôle des actes des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; régime comptable et financier et contrôle budgétaire de ces collectivités ; fonction publique communale ; domaine public communal ; dénombrement de la population ;
11° Fonction publique civile et militaire de l'Etat ; statut des autres agents publics de l'Etat ; domaine public et privé de l'Etat et de ses établissements publics ; marchés publics et délégations de service public de l'Etat et de ses établissements publics ;
12° Communication audiovisuelle ;
13° Enseignement universitaire ; recherche ; collation et délivrance des grades, titres et diplômes nationaux ; règles applicables aux personnels habilités des établissements d'enseignement privés liés par contrat à des collectivités publiques pour l'accomplissement de missions d'enseignement en ce qu'elles procèdent à l'extension à ces personnels des dispositions concernant les enseignants titulaires de l'enseignement public, y compris celles relatives aux conditions de service et de cessation d'activité, aux mesures sociales, aux possibilités de formation et aux mesures de promotion et d'avancement.
Les compétences de l'Etat définies au présent article s'exercent sous réserve des pouvoirs conférés aux institutions de la Polynésie française par les dispositions de la section 2 du présent chapitre et du titre IV, et de la participation de la Polynésie française aux compétences de l'Etat en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre.
Les règles relatives à la fonction publique de la Polynésie française – qui ne relèvent pas des matières limitativement énumérées comme appartenant à l'Etat par l'article 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française – ressortissent, en vertu de l'article 13 de cette loi organique, à la compétence des autorités de la Polynésie française. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…Loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier ............ 14 Article 2 (abrogé) .............................................................................................................................. 14 2 5. […] Considérant que l'article 14 de la loi organique énumère les matières de la compétence de l'État ; qu'elles comprennent toutes celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution ; que, si le 4 ° de l'article 14 excepte de la compétence de l'État les « hydrocarbures liquides et gazeux », […]
Lire la suite…[…] Vu le déféré, enregistré le 29 juillet 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française qui demande au tribunal d'annuler les dispositions du II de l'article 3, du IV de l'article 5 et du I de l'article 7 de la délibération n° 2014-27 APF du 14 mars 2014 relative au haut conseil ; […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
[…] La SAEML E F NUI fait principalement valoir qu'en vertu des articles 14 et 91 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle est une compagnie aérienne dont licence est accordée par le gouvernement polynésien et non par l'Etat français et qu'elle n'est donc pas un transporteur communautaire; que la Polynésie française ne constitue pas un territoire européen soumis aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne; qu'elle a le statut d'association en sa qualité de territoire d'outre-mer d'un Etat membre, […]
[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; […] par l'adoption de ce texte, l'assemblée délibérante a empiété sur les compétences de l'Etat dès lors qu'en vertu de l'article 14-8° de la loi n° 2004-192 du 27 février 2004, la police et la sécurité concernant l'aviation civile relève des compétences de l'Etat, […] le moyen sus-analysé doit être écarté ;Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 132 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 : « L'assemblée de la Polynésie française peut créer des commissions d'enquête composées à la représentation proportionnelle des groupes politiques qui la composent. […]
La Polynésie française vous demande d'annuler ce décret en tant que, au b du 2° du II de son article 10, […] que le décret attaqué est entaché d'incompétence en ce qu'il méconnaît l'attribution exclusive de compétence à la Polynésie française en matière d'immatriculation des navires et des drones maritimes, qui résulte des dispositions combinées de l'article 13 et du 9° de l'article 14 de la loi organique du 27 février 2004 1 et qui inclut la détermination des marques extérieures qui doivent figurer sur ces engins. […] E. de Moustier). 1 Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
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