Infirmation 1 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 1er oct. 2015, n° 14/00216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 14/00216 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 19 février 2014, N° 49;13/690 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 547
DP
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me E. Spitz,
le 08.10.2015.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Lamourette,
le 08.10.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 1er octobre 2015
RG 14/00216 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°49, rg 13/690 du Tribunal civil de première instance de Papeete en date du 19 février 2014 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 30 avril 2014 ;
Appelante :
La Société E F Nui, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ayant son siège immeuble Dexter Pont de l’Est à Papeete, XXX – XXX
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de XXX
Intimées :
Madame C Y épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant au XXX à XXX
représentante légale de ses deux enfants mineurs :
Mademoiselle K X-Y, née le XXX à XXX,
Monsieur N X-Y, né le XXX à XXX
Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de XXX
Ordonnance de clôture du 24 avril 2015 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2015, devant M. BLASER et M. PANNETIER, présidents de chambre, Mme Z, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme I-J ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme I-J, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par requête déposée le 12 septembre 2013 précédée d’une assignation du 10 septembre 2013, C Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K X-Y, née le XXX, et N X- Y, né le XXX, a saisi le Tribunal de Première Instance de PAPEETE d’une demande à l’encontre de la SAEML E F NUI tendant au paiement de la somme de 214.798 XPF à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subis du fait du retard à l’arrivée d’un vol entre Papeete et Paris, et subsidiairement celle de 175.000 XPF, outre la somme de 132.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le tribunal par jugement en date du 19 février 2014 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure a:
— condamné la SAEML E F NUI à payer à C Y, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs K X-Y et N X-Y, la somme de 214.798 XPF au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du parlement européen et du conseil du 11 février 2004;
— condamné la SAEML E F NUI à payer à C Y, es-nom et es-qualités, la somme globale de 132.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— condamné la SAEML E F NUI aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 30 avril 2014, la SAEML E F NUI demande à la cour:
Vu le Règlement communautaire n°261/2004, du 11 février 2004,
Vu la Convention de Montréal du 28 mai 1999,
— de recevoir la société E F NUI en son appel et le dire bien fondé;
— de dire et juger que la réglementation communautaire ne s’applique pas en l’espèce;
— de débouter dès lors C Y de ses demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’application du règlement communautaire 261/2004 du 11 février 2004;
— de débouter également C Y de ses demandes en ce qu’elles sont subsidiairement fondées sur la Convention de Montréal;
— de constater en effet au visa de l’article 19 de la Convention de Montréal que la Société E F NUI a pris toutes les mesures utiles pour éviter le dommage;
— de condamner C Y au paiement à la société E F NUI de la somme de 350.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
— de la condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage profit de Maître Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
La SAEML E F NUI fait principalement valoir qu’en vertu des articles 14 et 91 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, elle est une compagnie aérienne dont licence est accordée par le gouvernement polynésien et non par l’Etat français et qu’elle n’est donc pas un transporteur communautaire; que la Polynésie française ne constitue pas un territoire européen soumis aux dispositions du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; qu’elle a le statut d’association en sa qualité de territoire d’outre-mer d’un Etat membre, mais que le Règlement communautaire n°261/2004 ne fait aucune référence aux territoires d’outre-mer pour son champ d’application; que le vol en cause étant au départ de PAPEETE, les dispositions du point a) de l’article 1 du Règlement communautaire n°261/2004 ne sont pas applicables; que si le dit vol était bien à destination d’un Etat membre, les dispositions du point b) de l’article 1 du même règlement ne sont pas plus applicable, la compagnie E F NUI n’étant pas un transporteur communautaire; que seule la Convention de Montréal du 28 mai 1999, en ses dispositions de l’article 19, pourrait être applicable sauf si le transporteur prouve qu’il a pris toutes les mesures qui pouvait raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il lui était impossible de les prendre; qu’en l’espèce le vol est parti à l’heure de PAPEETE; que c’est à l’escale de A B qu’est survenu un problème technique; qu’elle a remplacé l’appareil par un autre appareil disponible et que le vol est arrivé à PARIS avec un retard de 3h57; qu’elle démontre qu’elle a ainsi pris toutes les mesures utiles pour éviter le dommage et que C Y sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes.
Par conclusions déposées au greffe le 10 septembre 2014, C Y demande à la cour:
Vu les dispositions du Règlement CE 261/2004,
Vu l’arrêt de la CJCE en date du 19 novembre 2009,
A titre principal,
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel relevé par la société E F NUI à l’encontre du jugement rendu le 19 février 2014 par le Tribunal de première Instance de PAPEETE,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
Vu les dispositions de l’article 19 de la Convention de MONTREAL en date du 28 mai 1999,
— de constater qu’il est résulté du retard d’acheminement à destination de PARIS, un préjudice matériel et moral pour C Y,
— de constater que la Compagnie E F NUI ne justifie pas du caractère exonératoire de responsabilité de l’incident technique qu’elle invoque,
En conséquence,
— de condamner la Compagnie E F NUI à payer à C Y tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs une indemnité d’un montant de 175.000 XPF,
En toute hypothèse,
— de condamner la Compagnie E F NUI au paiement d’une somme de 200.000 XPF au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens,
C Y fait principalement valoir qu’elle a acquis trois billets d’avion pour elle et ses deux enfants mineurs pour un vol aller-retour Papeete-Paris le 11 juin 2013 réalisé par la compagnie E F NUI ; que ledit vol qui devait arriver a Paris-Charles de Gaulle à 9h20 n’est arrivé qu’à 13h20 en raison d’une difficulté d’ordre technique survenue lors de l’escale de A B ; qu’en vertu de l’article 14-8° de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française les autorisations d’exploitations des liaisons aériennes entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République relèvent de la compétence de l’Etat; que la Compagnie E F NUI fait partie de la liste des compagnies aériennes française établie par la Direction Générale de l’Aviation Civile; que la Polynésie française, malgré son statut particulier fait partie du territoire de la République française et que la Compagnie E F NUI y a donc son siège et que le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004 lui est donc applicable; qu’en application de ce règlement et d’un arrêt de la CJCE en date du 19 novembre 2009, l’intimée est fondée à prétendre à une indemnisation forfaitaire de 600 € par personne soit la somme globale de 214.797 XPF; à titre subsidiaire, pour le cas où il serait considéré que le règlement européen précité ne serait pas applicable à la société E F NUI, que les dispositions de la Convention dé Montréal du 28 mai 1999 doivent recevoir application; qu’en raison de l’arrivée tardive de son vol à PARIS, elle n’a pas été en mesure de pouvoir prendre le vol Paris-Quimper qu’elle avait réservé pour elle et ses enfants sur la compagnie E FRANCE et a été contrainte d’acquérir trois autres billets sur un vol Paris-Brest, supporter des frais de transport jusqu’à sa destination finale et subir des désagréments notamment avec deux enfants en bas âge; qu’elle est fondée à demander la somme de 175 000 XPF à titre de dommages intérêts correspondant pour 85.000 XPF à la réparation de son préjudice matériel correspondant à la nécessité d’acquérir de nouveaux billets d’avion et pour 30.000 XPF chacun à la réparation du préjudice moral de la requérante et de ses enfants; que la compagnie E F NUI ne peut se contenter d’invoquer un incident technique et d’affirmer qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage pour s’exonérer de son obligation d’indemnisation, mais doit rapporter la preuve que l’incident technique qu’elle allègue n’est pas inhérent à l’exercice normal de son activité et échappe à sa maîtrise effective du fait de sa nature ou de son origine.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur l’application du Règlement communautaire n°261/2004, du 11 février 2004:
Le règlement CE n° 261/ 2004 établit des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol.
L’article 3 du dit règlement fixe son champ d’application comme suit:
a) aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité;
b) aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un état membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
La Polynésie française, si elle fait partie de la République Française, est un territoire d’outre-mer relevant d’un statut particulier. Elle ne fait pas partie de l’Union Européenne mais bénéficie du régime d’association prévu pour les pays et territoires d’outre-mer figurant sur la liste de l’annexe II de l’article 355 du traité.
De ce fait les dispositions du Traité et les règles communautaires ne lui sont pas applicables, sauf disposition expresse.
Aucune disposition du règlement CE n° 261/ 2004 ne prévoit son application aux pays et territoires d’outre-mer figurant sur la liste sus-visée..
Le vol litigieux étant au départ de PAPEETE, Polynésie française, territoire d’outre-mer non soumis au Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, il ne peut être fait application de l’article 3 a) du règlement.
Le vol litigieux étant à destination de PARIS CDG, aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union Européenne, l’article 3 b) du règlement exige pour être applicable que le transporteur aérien effectif qui réalise le vol soit un transporteur communautaire.
L’article 2 c) du règlement définit comme transporteur communautaire 'un transporteur aérien possédant une licence d’exploitation en cours de validité, délivrée par un Etat membre …'
La licence d’exploitation de la compagnie E F NUI, dont le siège social est à PAPEETE, a été délivrée non par le gouvernement de l’Etat français mais par celui de la Polynésie française en vertu de la Délibération n°99-128 APF du 22 juillet 1999.
La compagnie E F NUI n’a donc pas le statut de transporteur communautaire et
l’article 3 b) du règlement CE n° 261/ 2004 n’est pas applicable au vol litigieux.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur l’application de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 :
Il résulte de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, et notamment de son article 19 figurant sous le chapitre III 'Responsabilité du transporteur et étendue de l’indemnisation du préjudice’ que le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
Aux termes de l’article 22 de la Convention, en cas de dommage subi par des passagers résultant d’un retard, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, soit 5321,88 € au 18/07/2015.
Il n’est pas contestable, ni d’ailleurs contesté, que C Y a subi un dommage du fait de l’arrivée tardive du vol du 13 juin 2013 réalisé par la compagnie E F NUI, celui-ci n’étant arrivé qu’à 13h20 au lieu de 9h20, l’empêchant de prendre le vol Paris-Quimper prévu à 13h05 qu’elle avait réservé pour elle et ses enfants sur la compagnie E FRANCE et l’obligeant à acquérir trois autres billets sur un vol Paris-Brest pour un montant total de 706.40€ (84 295 XPF).
Pour s’exonérer de sa responsabilité, la compagnie E F NUI se devait de prouver que elle-même, ses préposés et mandataires avaient pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il lui était impossible de les prendre.
En l’espèce la compagnie E F NUI se contente d’invoquer un problème technique survenu à l’escale de A B, sans plus de précision, et de faire état que sans attendre la fin des réparations, elle avait remplacé l’appareil par un autre appareil disponible, limitant ainsi le retard final à 3h57.
En ne démontrant pas qu’elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le problème technique à l’origine du retard, et donc du dommage de C Y, la compagnie E F NUI n’a pas rapporté la preuve qui lui incombait. Elle doit en conséquence être déclarée responsable dudit dommage et condamnée à indemniser l’intimée dans les limites fixées par l’article 22 de la Convention.
Outre les frais liés à l’obligation d’acquérir trois nouveaux billets pour rejoindre sa destination finale, le stress généré par l’incertitude de trouver un vol en remplacement, les démarches en ce sens après un voyage de plus de 24 heures en compagnie de deux jeunes enfants, la fatigue supplémentaire engendrée par l’allongement du voyage ont constitué un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 30 000 XPF pour C Y et chacun des ses enfants.
La compagnie E F NUI sera en conséquence condamnée à payer à C Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, une indemnité d’un montant de 84 295 XPF au titre de son préjudice matériel outre 3 X 30 000 XPF au titre du préjudice moral soit au total 174 295 XPF.
Sur l’article 407 du code de procédure civile local
Il serait inéquitable de laisser à la charge de à C Y les frais irrépétibles du procès.
La compagnie E F NUI sera condamnée à lui payer la somme de 180 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile local.
Sur les dépens
En application de l’article 406 du code de procédure civil local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la compagnie E F NUI sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Déclare l’appel recevable;
Infirme le jugement entrepris;
Et statuant à nouveau :
Condamne la compagnie E F NUI à payer à C Y, tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, la somme de 174 295 XPF
Condamne la compagnie E F NUI à payer à C Y la somme de 180 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française;
Condamne la compagnie E F NUI aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 1er octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. I-J signé : R. BLASER
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