Article 111 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 41 (V)

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 30 (V)

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 7

Modifié par : LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 8

I. – Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible :

1° Avec la qualité de président de la Polynésie française ou de membre du gouvernement ou du conseil économique, social, environnemental et culturel ;

2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller départemental, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;

3° Avec les fonctions de militaire en activité ;

4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;

4° bis Avec les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante créée par la Polynésie française ;

5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;

6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées aux articles 29,30 et 30-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;

7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Polynésie française, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;

8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Polynésie française ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Polynésie française ;

b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Polynésie française ou de l'un de ses établissements publics ;

c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;

d) Les sociétés, entreprises ou organismes dont l'activité consiste principalement à fournir des conseils aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés aux a à c du présent 8° ;

9° Avec l'exercice des fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.

L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.

Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause.

II. – Un représentant à l'assemblée de la Polynésie française ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants :

conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.

Si le candidat appelé à remplacer un représentant à l'assemblée de la Polynésie française se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés au présent II, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de la fonction ou du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le haut-commissaire constate l'incompatibilité et le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

III. – (abrogé)

IV. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.

V. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de :

1° Commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat ;

2° Poursuivre une telle activité lorsque celle-ci a débuté dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

3° Fournir des prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I ;

4° Fournir des prestations de conseil à des gouvernements, entreprises publiques, autorités administratives ou toute autre structure publique étrangers.

V bis. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'acquérir le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil.

Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française d'exercer le contrôle d'une société, d'une entreprise ou d'un organisme :

1° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil, s'il en a acquis le contrôle dans les douze mois précédant le premier jour du mois de son entrée en fonction ;

2° Dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil aux sociétés, entreprises, établissements ou organismes mentionnés au 8° du I du présent article.

VI. – Nonobstant les dispositions du I, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être désignés par cette assemblée pour représenter la Polynésie française dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

VII. – Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Polynésie française ou ses établissements publics, les communes de Polynésie française ou leurs établissements publics.

VIII. – Il est interdit à tout représentant de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.

IX. – Il est interdit à tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire.

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Décisions14


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 31 juillet 2009, 318858, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; […] Considérant que M. A, représentant à l'assemblée de la Polynésie française, demande au Conseil d'Etat de déclarer M. B démissionnaire d'office de son mandat de représentant, en application des dispositions combinées des articles 111 et 112 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, au motif qu'il aurait, en nommant une de ses proches directrice de cabinet de la commission permanente qu'il préside, pris une part active à un acte relatif à une affaire à laquelle il est intéressé ;

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  • Polynésie française·
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  • Collaborateur·
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  • Recrutement·
  • Conseil d'etat·
  • Délibération·
  • Mandat

2Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 19 décembre 2014, 383318
Rejet

Il ne résulte pas des termes de l'article 27 de la délibération n° 2005-59/APF du 13 mai 2005 portant règlement intérieur de l'assemblée de la Polynésie française, rapprochés notamment de ceux de l'article 32 de la même délibération, que la présentation d'un projet ou d'une proposition de loi du pays ne puisse être régulièrement confiée à plusieurs rapporteurs. ) En adoptant les dispositions de l'article 30-1 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, qui permettent, […] elles se bornent cependant à rappeler celles prévues par les dispositions de l'article 75 et du 4° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004, […]

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3Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 6 avril 2007, 297704
Rejet

Les dispositions du 5° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française prévoient que le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées. […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

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  • Représentant à l'assemblée de la polynésie française·
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  • Loi organique·
  • Mandat
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Documents parlementaires60

Comme évoqué plus haut, la disposition proposée modifie le 9° de l'article 14 de la loi organique de 2004 définissant les compétences de l'Etat en Polynésie française. Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, Le présent projet de loi organique modifie le statut de la Polynésie française, issu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. L'article 1 er confirme la reconnaissance, par l'État français, du rôle joué par la Polynésie française dans le développement de sa politique de dissuasion nucléaire et rappelle que leurs conséquences doivent être prises en compte dans tous les domaines. L'article 2 établit, en matière de fonction publique de l'État, une concordance entre le régime législatif et réglementaire … Lire la suite…
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