Article 196 de la Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1).

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2004

Entrée en vigueur le 2 mars 2004

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi organique, et notamment :
En tant qu'ils s'appliquent en Polynésie française :
a) Le décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les Etablissements français de l'Océanie ;
b) Le décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoire ;
c) La loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la formation des assemblées de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo, d'Afrique équatoriale française et du Cameroun, de Madagascar et des Comores ;
d) La loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 relative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer ;
2° Les article 1er à 12 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
3° La loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;
4° Les articles 6, 10 et 20 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;
5° L'article 48 de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut de la Polynésie française ;
6° Les articles 1er, 2, 2-1 et 3 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
7° Le V de l'article 33 de la loi n° 86-16 du 6 janvier 1986 relative à l'organisation des régions et portant modification de dispositions relatives au fonctionnement des conseils généraux ;
8° La loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
9° Les articles 9 à 12 de la loi organique n° 2000-294 du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux ;
10° L'article 1er de la loi organique n° 2000-612 du 4 juillet 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2004

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Décisions4


1Tribunal administratif de Polynésie française, 10 février 2015, n° 1400212
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le haut-commissaire soutient qu'il n'est pas compétent pour se prononcer sur le versement d'indemnités prévues par la réglementation territoriale au profit d'un agent de la trésorerie générale de la Polynésie française ; que l'article 20 de la loi n° 2000-321 n'est pas applicable compte tenu des dispositions de l'article 18 de la même loi ; […] que la délibération n° 203-94 APF a été prise sur le fondement de la loi organique n° 96-312 qui a été abrogée par l'article 196 de la loi organique n° 2004-192 ; […] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, […]

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2Tribunal administratif de Polynésie française, 8 mars 2016, n° 1500296
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'acte que le syndicat requérant désigne tantôt comme une délibération, tantôt comme un arrêté, est en réalité la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996, qui a été abrogée par l'article 196 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

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3Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 8 juin 2023, n° 19/00107
Infirmation partielle

[…] Si Mme [J] entend se prévaloir du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 17 juillet 1986, selon lequel « le contrat de travail peut être à durée déterminée dans les cas prévus par l'assemblée de la Polynésie française. […] Elles ont donc été, dans cette mesure, abrogées par l'article 196 de cette loi organique, qui a abrogé toutes les dispositions qui lui étaient contraires.

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