Entrée en vigueur le 24 novembre 1993
Tout juge qui souhaite s'abstenir, même en dehors des cas prévus par le code de procédure pénale en matière correctionnelle, est tenu de le déclarer à la Cour de justice de la République qui statue sur sa demande.
[…] CJ président a indiqué que Mme la sénatrice X Y, membre suppléant régulièrement désigné, s'est abstenue, en application des articles 5 et 6 de la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993. […] 61. Il résulte de la combinaison des articles 68-1 de la Constitution et 23 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 que les délits commis par un membre du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice de la République.
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