CJR
26 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cour de justice de la République, 26 oct. 2022, n° 1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1 |
Texte intégral
Arrêt n°1
REPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT du
26 OCTOBRE 2022
1
Arrêt n°1
NATURE DES INFRACTIONS :
Prise illégale d’intérêts
Atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics
Détournement de fonds publics
COUR SAISIE PAR : arrêt de la commission d’instruction de la Cour de justice de la République en date du 7 juillet 2021, suivi d’une citation à étude AR signé le
08 juillet 2022
SIÉGEANT : dans les locaux de la chambre commerciale de la Cour de cassation, sise 5 Quai de l’Horloge 75055 PARIS CEDEX 01
PERSONNE POURSUIVIE :
Nom : AE
Prénoms : AF dit AG
Né le : [Date de naissance 1] A : Alger (Algérie)
Fils de : AE [D]
Et de : [E] [F]
Nationalité : française
Domicile : [Adresse 1] Elisant domicile chez Maître Valade, SCP d’avocats Cantier et associés, […]
Profession : retraité ancien ministre délégué aux Anciens combattants, du 22 juin 2012 au 31 mars 2014, secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire, du 9 avril au 21 novembre 2014
Situation familiale : marié
Antécédents judiciaires : jamais condamné
Situation pénale : libre
Comparution : comparant, assisté de Maître François Cantier et
Maître CB Valade, avocats au barreau de Toulouse.
: non comparant au prononcé de la décision, représenté par
Maître François Cantier, avocat au barreau de Toulouse.
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Arrêt n°1
TÉMOINS
Témoins cités par le ministère public :
Nom : AE
Prénom : AH
Domicile : [Adresse 2]
Mode de citation : à personne le 6 juillet 2022
Comparution : non comparant.
Nom : [H] Prénom : [I]
Domicile : [Adresse 3]
Mode de citation : à domicile le 7 juillet 2022
Comparution : comparant à l’audience du 19 octobre 2022 et audition à
17h30.
Nom : [J]
Prénom : [K] Domicile : [Adresse 4]
Mode de citation : à étude AR signé le 8 juillet 2022
Comparution : comparant à l’audience du 19 octobre 2022 et audition à 14h30.
Nom : AD
Prénom : [M]
Domicile : [Adresse 5]
Mode de citation : à domicile le 7 juillet 2022
Comparution : comparant à l’audience du 19 octobre 2022 et audition à
15h30.
Nom : [N]
Prénom : [O]
Domicile : [Adresse 6]
Mode de citation : à étude AR signé le 1 août 2022er
Comparution : comparant à l’audience du 19 octobre 2022 et audition à
16h30.
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Arrêt n°1
PROCEDURE D’AUDIENCE
Par arrêt en date du 7 juillet 2021, la commission d’instruction de la Cour de justice de la République a renvoyé devant ladite Cour M. AF dit AG AE, pour avoir, à AX, entre février et avril 2014, en tout cas sur le territoire national depuis temps non prescrit, alors qu’il était membre du Gouvernement, en qualité successivement de ministre délégué aux Anciens combattants, puis secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire :
- dépositaire de l’autorité publique, pris un intérêt dans une opération dont il avait la charge d’assurer la surveillance et le paiement, intérêt ayant consisté à servir les intérêts économiques de membres de sa famille,
- dépositaire de l’autorité publique, procuré à la société gérée de fait par son frère, et dont les actionnaires étaient ses neveux, un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions régissant la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics,
- dépositaire de l’autorité publique, détourné des fonds publics,
ces faits répondant aux qualifications de prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté
d’accès et à l’égalité dans les marchés publics et détournement de fonds publics,
infractions prévues et réprimées par les articles 432-12, 432-14, 432-15 du code pénal.
Par ordonnances rendues, les 10 septembre 2021, puis une ordonnance complémentaire le 16 septembre 2021, le président de la Cour de justice de la République a fixé l’ouverture des débats au mercredi 12 janvier 2022 à 9 heures 30.
A l’audience du 12 janvier 2022, l’affaire a été renvoyée à l’audience des 19 et
20 octobre 2022. Par ordonnance rendue le 24 février 2022, le président de la Cour de justice de la République a fixé l’ouverture des débats au mercredi 19 octobre 2022 à 9 heures 30.
CJs formalités prévues aux articles 28 et 30 de la Loi organique du 23 novembre 1993 ont été régulièrement effectuées.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
CJs débats ont été tenus en audience publique.
Audience du 19 octobre 2022, à 9 heures 45.
CJ président a rappelé la composition de la Cour de justice de la République.
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Arrêt n°1
CJ président a indiqué que Mme la sénatrice X Y, membre suppléant régulièrement désigné, s’est abstenue, en application des articles 5 et 6 de la loi organique n°93-1252 du 23 novembre 1993.
CJ président a indiqué que Mme la sénatrice Z AA, membre suppléant a démissionné et qu’il a été pourvu à son remplacement par le Sénat en la personne de
M. le sénateur AB AC, membre suppléant régulièrement désigné.
CJ président a constaté la présence et l’identité du prévenu.
CJ président a notifié au prévenu son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, conformément aux dispositions de
l’article 406 du code de procédure pénale.
CJ président a constaté la présence de Maître François Cantier et de Maître CB
Valade, conseils de M. AE, prévenu.
CJ président a donné lecture de l’acte qui saisit la Cour.
CJ président a procédé à l’appel des témoins et a constaté la présence de M. [O] [N],
M. [I] [H], M. [K] [J] et M. [M] AD et a donné connaissance des motifs invoqués par le témoin absent, M. AH AE.
CJ président a visé les conclusions in limine litis déposées par les conseils de M. AE, prévenu.
CJ ministère public a été entendu, ainsi que les avocats de la défense de M. AE.
Maître François Cantier, conseil de M. AE, prévenu, a été entendu en sa plaidoirie sur les conclusions déposées.
CJ ministère public a été entendu en ses réquisitions sur les conclusions in limine litis.
CJ président a donné la parole aux avocats de M. AE, qui ont fait des observations.
CJ président a donné la parole en dernier à M. AE.
CJ président a suspendu l’audience à 10h10.
La Cour s’est retirée pour délibérer, hors la présence des membres suppléants, du ministère public et du greffier.
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Arrêt n°1
A la reprise de l’audience à 11h20, la Cour a statué par un arrêt distinct dont le président a donné lecture.
CJ président a indiqué que MM. AH AE, [I] [H], [O] [N] sont actuellement mis en examen dans le cadre de l’information de droit commun toujours en cours devant le tribunal judiciaire de AX pour des faits connexes à ceux reprochés au prévenu.
CJ président a avisé MM. [N] et [H], qu’ils sont en droit de refuser d’être entendus comme témoin et que, s’ils acceptent de l’être en cette qualité, ils seront dispensés de
l’obligation de prêter le serment prévu par l’article 446 du code de procédure pénale. Ils auront la possibilité de faire des déclarations spontanées, de répondre aux questions qui leur seront posées, ou bien de garder le silence et de ne rien dire.
CJ président a indiqué à M. [K] [J], témoin présent, qu’il sera entendu le 19 octobre
2022 à 14 h 30.
CJ président a indiqué à M. [M] AD, témoin présent, qu’il sera entendu le 19 octobre
2022 à 15 h 30.
CJ président a indiqué à M. [O] [N], témoin présent, qu’il serait entendu le 19 octobre 2022 à 16 h 30.
CJ président a indiqué à M. [I] [H], témoin présent, qu’il serait entendu le 19 octobre 2022 à 17 h 30.
CJ président a ordonné aux témoins de se retirer de la salle d’audience dans l’attente de leurs auditions, leur a fait interdiction d’assister aux débats, conformément aux dispositions de l’article 436 du code de procédure pénale, et a demandé au chef
d’escorte de veiller au respect de cette interdiction.
CJ président a indiqué que la Cour a décidé de passer outre à l’audition de M. AH AE.
CJ président a procédé au rappel des faits dans un rapport préliminaire.
M. AF dit AG AE, prévenu, a été entendu en ses déclarations.
CJ président a suspendu l’audience à 13h25, pour être reprise à 14 heures 30.
A la reprise de l’audience le 19 octobre 2022, à 14 heures 35, en présence de M. AF dit AG AE assisté de ses avocats, du ministère public et du greffier.
M. AF dit AG AE, prévenu, a été de nouveau entendu en ses déclarations.
CJs témoins présents, M. [J], M. AD, M. [N] et M. [H], ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l’auditoire en présence de M. AE , de ses avocats, du ministère public et du greffier.
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Arrêt n°1
M. [K] [J], cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été introduit dans la salle d’audience et après avoir décliné son identité, a prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code.
M. [M] AD, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été introduit dans la salle d’audience et après avoir décliné son identité, a prêté serment, conformément aux dispositions de l’article 446 du code de procédure pénale, a été entendu en qualité de témoin, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code.
M. [O] [N], cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été introduit dans la salle d’audience et après avoir décliné son identité, a accepté de déposer et répondre aux questions sans prestation de serment. M. [N] a été entendu, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code.
M. [I] [H], cité en qualité de témoin à la requête du ministère public, a été introduit dans la salle d’audience et après avoir décliné son identité, a accepté de déposer et répondre aux questions sans prestation de serment. M. [H] a été entendu, conformément aux dispositions des articles 444, 445, 452, 453 et 454 dudit code.
CJ président a suspendu l’audience à 18h35, pour être reprise le 20 octobre 2022 à
9 heures 30.
A la reprise de l’audience le 20 octobre 2022, à 9 heures 40, en présence de M. AF dit
AG AE assisté de ses avocats, du ministère public et du greffier.
M. AH AE, cité en qualité de témoin à la requête du ministère public étant absent, le président a donné lecture du procès-verbal et des dépositions de M. AH AE devant le juge d’instruction.
M. AE, prévenu, été entendu en ses déclarations.
CJ président a sollicité du prévenu des éléments sur sa situation patrimoniale, personnelle et professionnelle, ainsi que ses ressources et charges.
M. François Molins, procureur général, a été entendu en ses réquisitions.
Maître François Cantier, avocat au barreau de Toulouse, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de M. AE, prévenu.
Maître CB Valade, avocat au barreau de Toulouse, a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de M. AE, prévenu.
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Arrêt n°1
M AE AF dit AG, a eu la parole en dernier.
CJ greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats, le président de la Cour de justice de la République a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que l’affaire est mise en délibéré et que l’arrêt sera prononcé le 26 octobre 2022 à 17 heures 30, dans les locaux de la chambre commerciale de la Cour de cassation, conformément aux dispositions de
l’article 462 du code de procédure pénale.
CJs membres de la Cour de justice de la République se sont retirés pour délibérer, hors la présence des membres suppléants, du ministère public et du greffier.
CJ 26 octobre 2022, vidant son délibéré conformément à la loi, la Cour de justice de la
République, en présence du ministère public et du greffier, M. AF AE, non comparant étant représenté par son conseil, a rendu le présent arrêt dont le président de la cour de justice de la République.
CJ président a donné lecture de la décision dont la teneur suit, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA COUR
I – EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
1. CJs faits reprochés à M. AF, dit AG, AE aux termes de l’arrêt de renvoi de la commission d’instruction du 7 juillet 2021 sont déférés à la formation de jugement de la Cour de justice de la République sous les qualifications de prise illégale d’intérêts,
d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics et de détournement de fonds publics, délits commis entre février et avril 2014 alors que M. AE était ministre délégué chargé des Anciens combattants du 22 juin 2012 au 31 mars 2014, puis secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire à compter du 9 avril 2014 jusqu’au 21 novembre 2014.
2. Ces faits sont apparus au cours d’une enquête diligentée à la suite de la dénonciation au procureur de la République de Toulouse par un groupe d’élus du conseil régional de Midi-Pyrénées, le 8 septembre 2014, de faits relatifs à l’attribution de divers marchés publics au cours des années 2009 à 2014 aux [Société 1] et [Société
2] dont les animateurs paraissaient être MM. AH AE et AI AE, respectivement frère et neveu de M. AG AE, membre du gouvernement alors en exercice.
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Arrêt n°1
3. L’enquête était confiée au service régional de police judiciaire de Toulouse par le procureur de la République qui, dès le 18 septembre suivant, se dessaisissait au profit du Parquet National Financier.
4. Au cours des perquisitions réalisées au siège de la [Société 2], sise à [Localité 1], les enquêteurs faisaient la découverte d’un marché intitulé Prestations
d’accompagnement « Entraînement Média-Training et Simulation de crise au profit du ministre délégué, chargé des anciens combattants » passé par l’intermédiaire du
Service parisien de soutien à l’administration centrale (SPAC) du Secrétariat général pour l’administration du ministère de la Défense, au profit du ministre délégué, M. AF
AE (scellé [Société 2] Huit).
5. Il apparaissait que ce marché avait été signé le 5 mars 2014 pour le compte de l’Etat, par M. [K] [J], sous-directeur des achats au SPAC, et par M. [O] [N], intermittent du spectacle, agissant au nom de la [Société 3] en qualité de directeur de production.
6. L’enquête faisait apparaître que la [Société 3] était liée à des membres de la famille
AE immatriculée au RCS de Toulouse. Spécialisée dans la production, la réalisation et la promotion de films, la [Société 3] avait été créée en juillet 2013 par MM. AI et AJ AE, neveux de M. AG AE, qui détenaient chacun la moitié du capital. Aux termes des statuts, la gérance de droit était attribuée à M. [X][W], lequel, domicilié en région parisienne, assurait par ailleurs la gérance de la [Société 2].
7. CJ 25 novembre 2015, une information était ouverte au tribunal de grande instance de AX contre personne non dénommée des chefs d’atteintes à la liberté ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, prise illégale d’intérêts par personne dépositaire de l’autorité publique, abus de biens sociaux, blanchiment, banqueroute, détournement total ou partiel d’actif, gestion malgré une condamnation de faillite personnelle, faux et usage de faux, complicité et recel de ces délits, fait susceptibles
d’avoir été commis entre janvier 2009 et décembre 2014.
8. Par deux réquisitoires supplétifs des 21 mars 2017 et 12 juin 2018, l’information était étendue à des faits de détournements de fonds publics, complicité et recel.
9. La poursuite des investigations mettait en évidence que le marché précité, notifié à la [Société 3] le 6 mars 2014, avait été passé sans mise en concurrence préalable, au prix de 60 000 euros TTC (soit 50 000 euros HT) et que la [Société 3] avait été payée après que M. [H], chef de cabinet de M. AE, le 1 avril 2014 ait certifié le service fait.er
10.Cette information conduisait à la mise en examen :
- le 19 mai 2017 de M. AH AE, considéré comme le co-gérant de fait de la
[Société 3], pour complicité et recel de détournements de fonds publics, recel de prise illégale d’intérêts et de favoritisme, faux et usage de faux, de même que son épouse
Mme AK AE, et de M. AI AE, également co-gérant de fait de la [Société 3], pour
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complicité et recel de détournements de fonds publics, recel de favoritisme et abus de biens sociaux au préjudice de ladite société ;
- le 25 mai 2018, de M. [O] [N] pour complicité et recel de détournements de fonds publics et de prise illégale d’intérêts ;
- le 1 juin 2018, de M. [I] [H] pour complicité de détournements de fondser publics, celui-ci étant placé sous le statut de témoin assisté pour les faits de complicité de prise illégale d’intérêts.
11. Par ordonnance du 9 mai 2018, les magistrats instructeurs communiquaient la procédure au Parquet National Financier en considération des éléments pouvant aboutir à la mise en cause pénale de M. AG AE pour des faits susceptibles d’avoir été commis dans le cadre de ses fonctions de ministre puis de secrétaire d’Etat, concernant le contrat de média-training précité.
12. Au vu de ces éléments, le Procureur général près la Cour de cassation saisissait la commission des requêtes de la Cour de justice de la République qui, le 17 mai 2019, émettait un avis favorable à la saisine de la commission d’instruction aux fins d’instruire contre M. AG AE des chefs de prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à
l’égalité des candidats dans les marchés publics, détournement de fonds publics et usage de faux.
13. L’information était ouverte auprès de la commission d’instruction le 24 mai 2019, contre M. AE, des chefs de prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à
l’égalité dans les marchés publics, détournement de fonds publics, et usage de faux.
M. AE était mis en examen le 4 décembre 2019 de ces chefs à l’exception de l’usage de faux.
14. CJ 7 juillet 2021, l’information s’achevait par le renvoi de M. AG AE devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République des chefs de prise illégale d’intérêts, atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et détournement de fonds publics, délits commis à AX, entre février et avril 2014, alors qu’il était dépositaire de l’autorité publique en sa qualité de ministre délégué aux Anciens combattants du 16 mai 2012 au 31 mars 2014, puis secrétaire
d’Etat chargé des Anciens combattants et de la Mémoire du 9 avril au
21 novembre 2014, faits concernant spécifiquement la conclusion à son profit d’un marché de prestations d’accompagnement « Entraînement, Média-Training et
Simulation de crise » notifié à la société « [Société 3] » le 6 mars 2014, pour un montant total de 60 000 euros TTC.
15. A ce jour, l’information de droit commun est toujours en cours.
1. CJs éléments issus de la procédure de droit commun
16. Entendus sur les circonstances de l’élaboration du marché, M. [K] [J] et Mme [S]
AN, attachée auprès du ministre, expliquaient qu’un besoin de formation « media- training » avait été exprimé par le ministre délégué aux Anciens combattants et qu’une
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réunion organisée dans les bureaux du cabinet du ministre par le chef de cabinet, M.
[I] [H], s’était tenue le 25 février 2014.
17. Ayant eu la surprise de constater la présence à cette réunion, aux côtés de M. [H], de M. [N] représentant la [Société 3], ils en avaient déduit que l’objet de la réunion était de passer le marché avec cette société sans mise en concurrence. Il avait alors été trouvé dans les dispositions de l’article 35-II-8 du code des marchés publics la possibilité de s’en dispenser pour des raisons techniques en raison d’un fort relationnel exigé « entre le coacher (sic) et le coaché ».
18. L’exploitation de la messagerie électronique de M. [U] AE, frère du ministre délégué aux Anciens combattants et considéré, bien qu’il s’en défende, comme étant, avec M.
AI AE, neveu du ministre, co-gérant de fait de la [Société 3], mettait en lumière des échanges qu’il avait eu avec M. [N] et dont il ressortait que ce dernier avait reçu de sa part des instructions de faire parvenir au ministère de la Défense un contrat de prestation émanant de ladite société dépourvu de toute mention relative à la famille AE.
19. CJ contrat était finalement conclu le 5 mars 2014 pour un montant de 60 000 euros TTC.
20. M. [H] indiquait qu’il avait effectivement été à l’origine de l’expression du besoin à la suite d’une réunion avec le ministre. Ce dernier devait être préparé aux commémorations du centenaire du début de la première guerre mondiale et du 70 anniversaire du débarquement des troupes alliées qui devaient intervenirème en 2014. De plus, il envisageait de publier un livre dont la sortie devait être accompagnée sur le plan médiatique.
21. CJ ministre avait évoqué devant son chef de cabinet le nom de M. [N] en précisant qu’il allait le contacter. M. [H] réfutait connaître l’existence d’un lien entre M. [N], la
[Société 3] et M. AH AE, mais concédait qu’il avait constaté que les deux hommes se connaissaient. Il indiquait qu’un planning de plusieurs séances avait été réalisé et que le ministre lui avait indiqué que le service avait été fait.
22. Il était versé au dossier un extrait d’agenda manuscrit portant mention de six séances de travail fixées entre le 14 et le 28 mars 2014.
23. Pour sa part, M. [N] confirmait qu’une seule séquence filmée de « media-training » avait été réalisée avec le ministre alors que la prestation prévue comportait cinq ou six séances. Selon lui, c’est M. AH AE qui avait été à l’origine de ce projet dont la finalité aurait été de compenser en partie une perte de 250 000 euros engendrée par un litige né entre l’Association de financement du candidat [V][W] (AFCEFH) et son prestataire, la société [Société 1], à l’occasion des élections présidentielles.
24. M. [H] apparaissait être le signataire du certificat de service fait daté du 1 avril 2014. Ce document mentionnait que les prestations avaient été réaliséeser
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conformément au marché le 21 mars précédent. CJ 7 avril 2014 était mise en paiement, une facture « FA-All-001 » du 17 mars 2014 émise par la [Société 3] au titre de la prestation de média training pour un montant de 60 000 euros TTC.
25. L’examen des livres comptables du secrétariat général de l’administration du ministère de la Défense permettait de découvrir qu’était enregistrée une autre facture sur papier à entête de « [Société 3] », datée du 30 mars 2014, adressée par courriel de M. AH AE en août 2014 numérotée « FA All-002 » et comprenant une liste plus détaillée des prestations.
26. Il s’avérait que la seule prestation réalisée au profit du ministre délégué, une séance
d’une durée n’excédant pas 2h30, avait coûté à la [Société 3] la somme de 6 000 euros remise à M. [N] liée à la société par un « contrat d’apporteur d’affaires ».
27. La dénomination « [Société 3] » était identique à celle d’une association fondée en 1995 par M. AG AE et dont l’objet était la promotion d’artistes sur l’ensemble du territoire et la création et l’organisation d’événements. Son neveu, M. AI AE, en était devenu président en 2004.
28. La société [Société 1] avait été immatriculée au RCS de [Localité 2] le 25 août 2003. La gérance en était assurée par M. [X] [Y], associé à hauteur de 30% du capital. En mars 2011, entraient à ses côtés dans le capital M. AI AE (45%) et son épouse, Mme AL AM (25%).
29. Ainsi que le confirmait M. [H], la société [Société 1] avait effectivement offert ses services pour assurer le soutien logistique des cérémonies du centenaire de la première guerre mondiale auprès du ministère de la Défense, pour un marché de cinq millions d’euros HT, et le recrutement par le directeur général de la mission du centenaire, M. [AC], d’un directeur de la communication en la personne de M. AI AE, démarches auxquelles il n’avait pas été donné suite.
30. La société [Société 1] était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 19 mai 2014.
31. Une autre société dénommée [Société 2], spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision, était créée le 1 juillet 2013. CJ capital étaiter détenu par MM. AJ et AI AE et le siège était implanté à [Localité 4] à l’adresse où
M. AH AE et son épouse construisaient une maison.
2. CJs éléments issus de la procédure d’information devant la commission
d’instruction
32. Interrogé par la commission d’instruction, M. AG AE contestait les faits, affirmant ne
s’être jamais mêlé des activités de son frère, AH.
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Arrêt n°1
33. Pour justifier de la réalité du besoin de formation de « media-training », il arguait des déconvenues rencontrées sur le plan de la communication ministérielle et de
l’approche des cérémonies mémorielles qui devaient marquer les année 2014 et 2015.
34. Il expliquait qu’à la fin de l’année 2013, son frère, M. AH AE, avait démarché à sa demande M. [N] dont il ignorait à l’époque les liens avec son frère.
35. Il soulignait n’avoir jamais été alerté par son administration d’un problème quelconque au sujet de l’attribution du marché à la [Société 3] et de la proximité pouvant exister entre cette personne morale et lui.
36. Il disait avoir perdu de vue l’association [Société 3] dont il avait été à l’origine et ignoré que ses deux neveux étaient les seuls associés de la société commerciale ainsi dénommée.
37. Il admettait une certaine légèreté de sa part, faute d’avoir relevé que l’unique séance de formation s’était déroulée dans les locaux de la société [Société 1] sis à
[Localité 2] en présence de M. AH AE et reconnaissait l’existence d’une pression familiale.
38. Il reconnaissait ne pas avoir dit à son chef de cabinet que le contrat n’était que partiellement exécuté mais assurait que ce dernier, qui avait accès à son agenda, pouvait fort bien constater que certaines dates n’avaient pas été tenues.
39. Il assurait toutefois que lui-même avait l’intention de poursuivre la formation avec M. [N].
40. Il excluait que le contrat de « media-training » ait pu être une façon de compenser les pertes résultant de la rupture des relations liant la société de son frère AH, [Société
2], à l’Association de financement de la campagne électorale de M. [V] [W], ce qu’avait laissé entendre M. [N]. En revanche, il convenait d’avoir eu connaissance du contentieux ayant opposé son frère à ladite association mais pensait qu’un arrangement était possible.
41. Enfin, il contestait l’idée que le contrat de « media-training » constitue un contrat fictif.
42. La commission d’instruction recevait plusieurs témoignages, parmi lesquels, celui de M. [V] [W], président de la République à l’époque des faits. Ce dernier évoquait des rapports amicaux anciens entretenus avec M. AG AE qui avait été reconduit dans le nouveau gouvernement en avril 2014. Il niait toute mansuétude à l’égard de celui qu’il présentait comme un membre éminent du Parti socialiste. Il se souvenait des difficultés rencontrées avec l’organisation technique des meetings et de prestations médiocres du prestataire dont il avait découvert à cette occasion la proximité avec la famille AE.
43. Selon M. [W], M. AG AE, étant venu présenter sa démission, avait semblé
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reconnaître une certaine légèreté dans la conclusion du contrat litigieux et avait insisté sur l’importance de la solidarité au sein de la famille AE dont il aurait été le soutien.
M. [W] ajoutait que le ministre n’en était pas moins tenu au respect des règles qui avaient été fixées au sein du gouvernement, faisant allusion à la circulaire du Premier ministre et aux chartes établies dûment signées par chacun des membres du gouvernement.
44. Egalement entendu par la commission d’instruction, M. [AG] [AF], ministre de la
Défense, ministre de tutelle de son collègue délégué aux Anciens combattants, indiquait qu’informé de la situation suite aux articles parus dans la presse mettant l’accent sur les liens existant entre la famille de M. AG AE et la [Société 3], il avait acquis la conviction qu’il fallait que M. AG AE se retire du gouvernement et, bien que
n’ayant pas été mis en examen, devait démissionner « par rapport à l’éthique ». Il rapportait que devant lui, M. AG AE avait reconnu avoir été imprudent et avoir agi sous la pression familiale, son frère et sa famille ayant « besoin de vivre ».
45. Deux autres témoins étaient entendus.
46. M. [AC], directeur général et ordonnateur du GIP Mission du centenaire de la première guerre mondiale, confirmait qu’en juillet 2013, un événement de lancement de campagne de mécénat organisé aux Invalides en présence de M. AG AE avait été assurée par la [Société 2] appartenant à M. [U] AE, pour un montant de 15 028,88 euros TTC. Il confirmait également avoir effectué une démarche auprès de M. [AD] au cours de laquelle il avait évoqué les pressions du cabinet de M. AG AE
à l’occasion de cette prestation, ainsi que les rencontres avec le neveu de M. AG AE.
47. M. [AE], ancien trésorier du parti socialiste entré dans l’équipe de campagne de M.
[W], estimait à 730 991 euros les sommes versées à la société [Société 1] entre la campagne des primaires et les élections présidentielles et la rupture du contrat à la suite d’un meeting de [Localité 3] le 5 mars 2012 en raison d’une prestation défectueuse. A cette occasion, il avait été versé une indemnité de 85 000 euros.
48. De nouveau interrogé le 25 janvier 2021, M. AG AE réitérait ses déclarations sur le fond, admettant que s’il ignorait que sa famille était à la tête du contrat litigieux, et si son administration ne l’avait pas informé, il savait que la [Société 1] avait assuré une trentaine de meetings pendant la campagne de M. [W] et n’ignorait pas le contentieux opposant son frère AH au parti socialiste et dans lequel il s’est abstenu d’intervenir.
49. Il reconnaissait avoir signé en 2012 et 2014 un document précisant les « Règles applicables à la fonction de membre du gouvernement » et fixant les obligations déontologiques qui s’imposaient aux membres du gouvernement, mais sans les avoir lues dans le détail.
50. Il affirmait ne pas se souvenir avoir tenu lors de son entretien avec M. [AF] les propos que celui-ci lui prêtait.
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Arrêt n°1
3. Débats d’audience
51. CJs avocats de M. AG AE ont déposé des écritures d’incident tendant à voir prononcer, au visa des article préliminaire du code de procédure pénale et 6 de la
Convention européenne des droits de l’homme, la nullité des citations à témoins délivrées à MM. AH AE, [I] [H] et [O] [N], tous trois mis en examen dans la procédure de droit commun, et à ce qu’il ne soit pas procédé à l’audition de ces personnes.
52. Dans son arrêt avant dire droit rejetant ces demandes, la Cour a répondu qu’étant mis en examen dans la procédure de droit commun, procédure indépendante de celle en cours devant la Cour de justice de la République, ces personnes sont préservées à double titre de toute atteinte à leurs intérêts et notamment du risque d’auto- incrimination dès lors que, d’une part, elles sont dispensées de prestation de serment et d’autre part elles ne peuvent être contraintes de déposer.
53. M. AG AE a confirmé les déclarations faites antérieurement devant la commission d’instruction.
54. Il a précisé que les faits qui lui sont reprochés sont sans rapport avec sa présidence de l’association [Société 3] dont il ignorait que son neveu avait pris la suite en 2004, de même qu’il ignorait tout de la création et de l’activité de la [Société 3] ainsi que des intérêts de ses neveux et du rôle de son frère au sein de cette société.
Il a souligné qu’il était étranger aux faits dénoncés à l’origine en lien avec le conseil régional Midi Pyrénées.
Il a confirmé que ce sont ses erreurs de communication survenues au cours de l’année
2013 et la perspective des cérémonies anniversaires prévues en 2014 ainsi que la parution prochaine d’un livre qui l’ont convaincu d’avoir recours à une formation de
« media-training », que c’est à la fin de l’année 2013 que son frère, M. AH AE, l’a orienté vers M. [N], journaliste aux compétences reconnues sur la place de [Localité 5].
Il n’a pas suivi les échanges entre son cabinet et les services du ministère et la société [Société 3]. CJs instructions données au chef de cabinet étaient d’agir en toute légalité. Il a en revanche affirmé n’avoir donné aucune instruction aux services du SPAC en charge de l’établissement du marché et soutenu que le recours à la concurrence ne se justifiait pas, ne serait-ce que par rapport aux prix pratiqués par les sociétés spécialisées en la matière sur [Localité 6].
Il s’est dit prêt à rembourser l’Etat du prix payé à la [Société 3], en se défendant d’y voir une quelconque reconnaissance de sa responsabilité pénale.
Il a réfuté avoir dit devant M. [AF] qu’il avait subi la pression familiale et affirme qu’ayant effectivement signé les chartes de déontologie soumises aux membres du gouvernement, il n’aurait pas donné suite si l’on avait alerté de l’illégalité de la situation avec [Société 3]. Il s’était toujours montré vigilant à l’égard de ses proches. Il a dit que c’est suite à un malentendu entre son chef de cabinet et lui que le chef de cabinet a établi le certificat de service fait sur la foi de sa réponse positive qui n’incluait pas l’intégralité des six séances de formation qui étaient prévues.
Il a persisté à soutenir qu’il avait l’intention d’aller au bout de ces séances mais en a été empêché par l’état de santé de sa fille. Par la suite, il n’a pas repris la suite des
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Arrêt n°1
séances.
55. Entendu en qualité de témoin, M. [J] a indiqué qu’il était normal qu’il soit convoqué par le chef de cabinet pour la définition du marché, qu’il n’avait pas le souvenir d’une quelconque négociation sur le prix du marché, qu’il y avait urgence car les prestations devaient se dérouler dans les trois mois suivants. Il a considéré avoir strictement appliqué le code des marchés publics qui, notamment en considération du montant du marché, autorisait pour des raisons techniques de s’affranchir de toute mise en concurrence préalable. CJ prix a été payé au vu du service fait attesté par le chef de cabinet et qui devait correspondre aux prestations commandées.
56. Pour sa part, M. AD a exposé qu’en matière de « media-training » les mises en concurrence n’étaient pas fréquentes, les marchés étant le plus souvent négociés. Il
a confirmé avoir autorisé pour ce marché un budget maximum de 50 000 euros HT afin de répondre au besoin exprimé par le ministre. Il appartenait ensuite aux parties de négocier le prix dans cette limite. Il a considéré que l’anomalie du marché résulte non de l’absence de mise en concurrence mais de la présence du frère du ministre au sein de la société attributaire. Il a souligné qu’il appartenait à cette dernière d’apporter les éléments permettant son identification et d’apprécier la légalité de l’opération. Il a indiqué avoir donné un avertissement à M. [J] pour ne pas avoir informé sa hiérarchie des circonstances de la conclusion du contrat et de la pression exercée par le cabinet notamment lors de la réunion du 25 février 2014. Il a ajouté que les prestations devaient être clairement définies ne serait-ce que pour préserver les intérêts de l’Etat en cas d’inexécution totale ou partielle.
57. Devant la Cour, M. [N] a réitéré les déclarations faites précédemment. Il a souligné qu’il s’est rendu au cabinet du ministre afin de formaliser le contrat sous l’entête de la
[Société 3] à la demande de M. AH AE qui lui avait proposé d’assurer la formation de
« media-training » de son frère. Intermittent du spectacle, il travaillait alors avec les sociétés animées par M. AH AE. Il a représenté la [Société 3], dont il ignorait l’objet précis, en qualité de directeur de production lors de la réunion du 25 février et pour la signature du contrat que lui avait remis à M. AH AE. Il a été rémunéré à hauteur de 6
000 euros au titre d’un contrat d’apporteur d’affaires et pour l’unique séance de formation réalisée sur les six prévues et qu’il avait pour sa part préparées. Il se doutait que son apparition dans le contrat était destinée à masquer la présence de la famille
AE dans la [Société 3], comme dans les échanges d’information avec les services du ministère. Selon lui, le cabinet du ministre faisait office de chambre d’enregistrement de ce que voulait le ministre. Il n’y a pas eu de phase de négociation. Il a estimé une séance de formation à 1 000 euros. Par la suite, après la réalisation de la séance de formation du 14 mars, M. AG AE ne s’est plus manifesté auprès de lui pour la poursuite de la formation. Il n’a eu davantage de contacts avec son frère. Enfin il a précisé que lors du rendez-vous avec M. [H], celui-ci savait que M. AH AE était le frère du ministre.
58. Egalement entendu, M. [H] a confirmé avoir reçu les messages du frère du ministre mais les a pris en compte avec les précautions d’usage. Il n’avait pas de relations personnelles avec ce dernier. Selon lui, M. AH AE connaissait le programme de son frère. M. [H] savait les dates arrêtées avec le ministre pour les six séances de formation
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Arrêt n°1
mais assure que c’est le ministre qui en gérait personnellement les modalités. Il a répondu à la demande de service fait émanant des services du ministère après s’être renseigné auprès du ministre. Il soutient qu’il y a eu entre eux un malentendu sur la réponse apportée. Il a soutenu que les relations entre la [Societé 3] et M. AH AE ne lui sont apparues qu’en août 2014 à la suite des articles de presse et contesté avoir exercé des pressions sur M. [J] pour l’établissement du marché.
59. CJs avocats de M. AG AE ont déposé des écritures régulièrement visées par le président et le greffier tendant à la relaxe de leur client. Ils considèrent que leur client ne bénéficie pas d’un procès équitable, que le délai d’achèvement de la procédure le concernant n’est pas raisonnable, qu’il convient d’appliquer la règle « ne bis in idem ».
Ils soutiennent que les infractions de prise illégale d’intérêts, de favoritisme et de détournement de fonds publics par dépositaire de l’autorité publique ne sont pas constituées à l’encontre du prévenu. Ils ajoutent que M. AG AE ignorait tout de la
[Société 3], son choix n’ayant porté que sur la personne de M. [N], que la preuve n’est pas rapportée de ce que M. AG AE ait intentionnellement choisi une société dirigée par son frère ou des membres de sa famille et que le caractère intentionnel des infractions poursuivies fait défaut.
II – MOTIFS
1 – SUR LE DROIT AU PROCES EQUITABLE
60. Il est soutenu que les faits reprochés aux différents mis en examen de la procédure de droit commun et au prévenu devant la Cour de justice de la République sont indivisibles et que M. AG AE se trouve dans l’impossibilité d’être confronté aux autres mis en examen alors que subsistent des zones d’ombres dans le dossier, citant, à titre
d’exemples, l’initiative et la formalisation du contrat de « media-training », la connaissance par M. AG AE que M. [N] cachait la [Société 3] et l’implication de ses neveux et de son frère dans cette structure, sur les causes avancées par le prévenu pour expliquer l’empêchement de poursuivre l’entraînement au-delà de la première séance et les moyens mis en oeuvre pour cette réalisation. Ils en concluent que dans de telles conditions, M. AG AE est privé de son droit à un procès équitable, et de surcroît, du droit de relever appel de la décision à intervenir, en contradiction avec le
Protocole 7 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur ce
61. Il résulte de la combinaison des articles 68-1 de la Constitution et 23 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 que les délits commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice de la République.
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Arrêt n°1
62. CJ droit à un procès équitable est proclamé par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 10 de la Déclaration universelle des droits de
l’homme, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du
16 décembre 1966 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
Ce droit est énoncé dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.
63. CJs faits reprochés à M. AG AE devant la Cour de justice de la République sous les qualifications de prise illégale d’intérêts, favoritisme et détournement de fonds publics, relevant de la compétence exclusive de cette juridiction, sont distincts de ceux reprochés à MM. AH AE, [I] [H] et [O] [N] sous les qualifications de complicité et recel de ces délits. Ces deux séries de faits sont reliées par un lien de connexité sans que cela puisse faire échec à aux règles de compétence fixées par la norme constitutionnelle.
64. Il est jugé que la procédure suivie devant la Cour de justice de la République est indépendante de celles diligentées devant d’autres juridictions pénales (Ass. […].,
22 juillet 2016, pourvoi n° 16-80.133).
65. En l’espèce, cinq des protagonistes de cette affaire identifiés au cours de l’enquête de droit commun ont été cités à la requête du ministère public en qualité de témoins pour être entendus par la Cour. Trois d’entre eux, MM. AH AE, [I] [H] et [O] [N], ont la qualité de mis en examen dans la procédure de droit commun. Il a été décidé par arrêt avant dire droit que ces témoins seraient entendus sans prestation de serment et pouvaient refuser de l’être, ce dont ils ont été avertis par le président.
MM. [H] et [N], comparaissant devant la Cour, ont par la suite indiqué accepter de déposer sans prêter serment et de répondre aux questions qui leur seraient posées, ce qui incluait notamment celles de la défense de M. AG AE.
66. Par ailleurs, si en application de l’article 33 de la loi organique précitée, le prévenu jugé par la Cour de justice de la République est privé du droit d’interjeter appel de l’arrêt le condamnant, la voie du pourvoi en cassation lui demeure ouverte, les pourvois étant portés devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.
67. Dès lors, les poursuites engagées devant la Cour de justice de la République, seule compétente pour connaître des faits reprochés à un membre du gouvernement en lien direct avec l’exercice de ses responsabilités gouvernementales, séparément de celles exercées à l’encontre de ses éventuels complices et receleurs, toujours en cours devant la juridiction de droit commun, ne sauraient priver M. AG AE d’un procès équitable, celui-ci étant seul prévenu devant la dite Cour, ayant la possibilité de faire poser à ces témoins les questions qu’il estime nécessaires dans la limite du droit au silence qui leur a été notifié et la décision étant soumise au contrôle de la Cour de cassation.
2 – SUR LE RESPECT DU DELAI RAISONNABLE
68. M. AG AE fait valoir que l’ensemble des investigations, concernant l’opération qui
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Arrêt n°1
lui est reprochée, était achevé à la fin 2014, alors que le parquet n’a saisi le Procureur général de la Cour de cassation que le 28 décembre 2018, soit plus de quatre ans après, que le premier interrogatoire n’est intervenu que le 29 janvier 2020 et qu’aucun élément objectif ne peut justifier un tel délai qui porte atteinte aux droits de la défense et au principe du procès équitable. Il sollicite la relaxe sur ce fondement.
Sur ce
69. L’article préliminaire du code de procédure pénal prévoit dans ses alinéas 1 et 5 :
« Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie. (…). Il doit être définitivement statué sur l’accusation dont cette personne fait l’objet dans un délai raisonnable. »
70. Or, selon une jurisprudence constante (Crim., 24 avril 2013, pourvoi n° 12-82.863,
Bull. n° 100 ; Crim., 9 avril 2015, n° 13-86.112 et, plus récemment, Crim., 9 mars 2016,
n° 14-85.847 ; Crim., 12 avril 2016, n° 15-81.487), le dépassement du délai raisonnable défini à l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est sans incidence sur la validité de la procédure et ne saurait être utilisé comme fondement d’une demande d’annulation de cette même procédure, principe réaffirmé dans un arrêt de l’Assemblée plénière du 4 juin 2021 (Ass. […].,
4 juin 2021, n° 21-81.656).
71. Dès lors, seule la pertinence des éléments de preuve rassemblés au cours des investigations et produites aux débats étant déterminante de la culpabilité, M. AG AE est mal fondé à invoquer la relaxe sur le fondement de la durée excessive de la procédure au demeurant non établie en l’espèce.
3 – SUR L’APPLICATION DE LA REGLE NON BIS IN IDEM
72. Il est soutenu qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation ayant posé le principe selon lequel les faits procédant de manière indissociable d’une seule intention coupable, ne peuvent donner lieu contre le même prévenu à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes, la relaxe de M. AG AE
s’impose dès lors que les trois qualifications de prise illégale d’intérêts, favoritisme et détournement de fonds publics visées à la prévention concernent une même action frauduleuse.
Sur ce
73. Si, dans un premier temps, la Cour de cassation a jugé que les faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi
n° 15-84.552, Bull. Crim. 2016, n° 276), elle a récemment infléchi sa jurisprudence en
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Arrêt n°1
jugeant désormais que « Outre la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, un ou des faits identiques ne peuvent donner lieu
à plusieurs déclarations de culpabilité concomitantes contre une même personne lorsque l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes :
Dans la première, l’une des qualifications, telle qu’elle résulte des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue.
Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale »
(Crim., 15 décembre 2021, pourvoi n° 21-81.864, publié au Bulletin).
74. Ainsi désormais, le principe non bis in idem ne peut s’appliquer si les faits matériels retenus pour établir les infractions poursuivis sont distincts.
75. La Cour constate que M. AG AE est poursuivi des chefs, premièrement, de prise illégale d’intérêts, pour avoir fait conclure un marché de 60 000 euros TTC entre le SPAC et la [Société 3] dont les actionnaires étaient ses neveux et le gérant de fait son frère AH, deuxièmement, de favoritisme, pour avoir procuré à autrui, à l’occasion de la signature de ce marché, un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics à l’occasion de la souscription du contrat précité, et, troisièmement, de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l’autorité publique concernant le paiement d’une somme de 60 000 euros correspondant à l’intégralité du montant de ce même marché tel que facturé par la
[Société 3] alors que seule une partie des prestations avait été assurée.
76. Il s’ensuit que les éléments de fait constitutifs de chacune des infractions telles que reprochées au prévenu, sont distincts.
77. Il en résulte que la règle non bis in idem ne peut trouver à s’appliquer aux faits reprochés et faire obstacle à la poursuite concomitante des délits de prise illégale d’intérêts, de favoritisme et de détournement de fonds publics à l’encontre de M. AG AE.
4 – SUR LA CULPABILITE
a) sur le délit de prise illégale d’intérêts
78. M. AG AE soutient que le délit de prise illégale d’intérêts n’est pas établi à son encontre, que l’élément matériel relatif à la surveillance et à l’administration de
l’opération n’est pas caractérisé à son égard.
79. Il souligne :
- que c’est la sous-direction achats du ministère de la Défense qui a établi et
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Arrêt n°1
administré la procédure de passation du marché, ainsi que cela résulte des termes du contrat et des déclarations de M. AD, chef du SPAC, et de M. [J], responsable des achats ;
- qu’en application des articles 44 et 45 du décret n° 2006-975 du 1 er aoûter
2006 portant code des marchés publics dans sa version applicable lors de la signature du marché, et de l’article 9.1 de l’acte d’engagement, il appartenait à M. [J], avant de signer le marché en sa qualité de « représentant du pouvoir adjudicateur », de vérifier les conditions d’aptitude professionnelle, technique et financières de la [Societé 3];
- qu’il s’en déduit que c’est M. [J], en sa qualité de sous-directeur des achats du
SPAC, et non M. AG AE, qui a assuré l’administration et la surveillance de la procédure de passation du marché.
80. Il fait par ailleurs valoir sur l’élément intentionnel :
- qu’il n’avait jamais eu connaissance, avant le déclenchement de cette affaire, des termes de la convention signée par son administration et la relation exacte existant entre son frère AH et M. [N] ni été tenu informé du contenu du contrat, des conditions dans lesquelles il avait été signé et donc des personnes physiques ou morales contractantes ;
- que s’il a compris, en se rendant à la première séance de formation du 14 mars 2014, qu’elle se déroulait dans un local dont disposait son frère, il ignorait encore les modalités de l’accord entre celui-ci et M. [N] ;
- que lors de ses entretiens avec le président de la République et le ministre de la défense, il découvrait les faits et réalisait leur importance, il a toutefois assuré M. [W] de sa bonne foi et de ce qu’il ne s’était pas mis dans l’illégalité ;
- que la « Charte de déontologie des membres du gouvernement » n’est pas applicable à la situation de l’espèce puisqu’il ignorait que le marché avait été attribué par son administration à la [Société 3] et que sa proximité naturelle avec sa famille
n’implique en rien qu’il était informé de ses affaires et notamment des nombreuses sociétés que ses proches avaient créées et dirigeaient.
Sur ce
81. Il est reproché à M. AG AE d’avoir pris directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont il avait au moment de
l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement, en l’espèce en faisant conclure le 5 mars 2014 un contrat de 60 000 euros TTC ayant pour objet des prestations d’accompagnement
« entraînement media-training et simulation de crise au profit du ministre délégué, chargé des anciens combattants » entre la sous-direction des achats du ministère de la défense et la [Société 3] gérée de fait par son frère M. AH AE et dont les actionnaires sont ses neveux.
82. M. AG AE conteste les faits en soutenant qu’il ne s’est jamais mêlé des affaires de son frère et de ses neveux et ignorait l’existence de la [Société 3]. Il avait fait le choix de M. [N] qui lui avait été suggéré, alors qu’il cherchait un prestataire pour assurer la formation de « media-training », par son frère AH qui était en relation avec ce
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Arrêt n°1
professionnel. Il assurait n’avoir donné aucune instruction aux différents services du ministère et que cette formation était devenue une nécessité dès lors qu’il cherchait à améliorer sa communication de ministre.
83. Cependant, l’article 432-12, alinéa premier, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, incrimine « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou par une personne investie d’un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement ».
84. L’élément matériel du délit suppose tout à la fois un acte de surveillance ou
d’administration et la poursuite d’un intérêt qui soit de nature, selon la rédaction du texte précité issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, à compromettre l’impartialité, l’indépendance et l’objectivité de son auteur. Cette disposition est immédiatement applicable, s’agissant d’une disposition plus favorable au prévenu.
85. L’infraction est consommée dès lors que l’agent public a directement ou indirectement un intérêt dans une entreprise ou une opération dont il avait la surveillance ou l’administration, sans qu’il soit nécessaire que soit démontrée la contradiction avec l’intérêt général.
86. L’intérêt peut être patrimonial, matériel ou moral. Il n’est pas nécessaire que l’auteur en ait tiré un profit quelconque.
87. Enfin, de simples pouvoirs de proposition ou de préparation de décisions prises par
d’autres que l’agent lui-même sont constitutifs de la surveillance ou de l’administration au sens de l’article 432-12 du code pénal.
88. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que M. AG AE ne pouvait ignorer que le marché litigieux avait été attribué par son administration à la [Société 3] et que cette dernière était détenue par ses deux neveux et animée par son frère M. AH AE lequel, de fait, en exerçait la gérance et auquel il avait eu recours afin de trouver un prestataire en capacité d’assurer la formation souhaitée, ce qu’il a caché à ses services.
89. Il est démontré qu’à l’initiative de M. AH AE, M. [N] a fait en sorte que le patronyme
« AE » ne figure pas dans le contrat ni dans les échanges de correspondance à ce sujet avec les services du ministère en février 2014, alors même que M. AH AE était intervenu pour mettre M. [N] en relation avec M. [H], chef de cabinet de son frère, et faciliter ses déplacements lorsqu’il se rendait au ministère. Il s’avère également que M. [N], en réalité intermittent du spectacle en relation avec diverses sociétés dont celles animées par M. AH AE, était lié à la [Société 3] par un contrat
d’apporteur d’affaires pour lequel il a perçu une somme de 6 000 euros. Il s’est vu attribuer, pour les besoins de l’opération, le titre de directeur de production de la
[Société 3], dont il a reconnu qu’il ne correspondait pas à la réalité de ses activités en lien avec cette société.
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Arrêt n°1
90. De plus, s’agissant de la [Société 3] qui, attributaire du marché de formation, a recouru à un gérant de paille en la personne de M. [AI] et un prête-nom en la personne de M. [N], seul interlocuteur des services du ministère ayant concouru à l’établissement du contrat, force est de constater que tout a été mis en oeuvre pour masquer tout lien entre elle et les membres de la famille AE, ce qui n’a pas pu échapper au chef de cabinet du ministre auprès duquel M. AH AE est intervenu dans le même temps, de manière réitérée, afin de hâter la conclusion du marché.
91. Dans ces conditions, c’est en vain que le prévenu tente de se retrancher derrière la prétendue légèreté des services de la direction des achats du SPAC auquel il reproche de s’être abstenus de vérifier les statuts de la [Société 3] avant la signature du contrat dans la mesure où M. AG AE ne peut prétendre avoir tout ignoré tant de
l’existence de cette société, créée en 2013, que des intérêts pris par ses proches, lui- même ayant assuré la présidence d’une association du même nom pendant neuf ans, jusqu’à ce que lui succède à la présidence au cours de l’année 2004 son neveu M. AI
AE qui par la suite deviendra associé de la société commerciale nommée [Société 3].
92. Pas davantage ne peut-il utilement s’abriter derrière le fait que la sous-direction des achats du SPAC, à laquelle appartenait, au sein du ministère de la défense, M. [J], présenté dans le contrat litigieux comme représentant le pouvoir adjudicateur, a établi et administré la procédure de passation du marché à laquelle lui-même n’aurait pris aucune part, dès lors que ce service a agi en fonction du besoin dont il a été démontré que, tel qu’exprimé par le ministre, il conditionnait le choix du co-contractant qui s’est dès lors imposé à son administration et que son chef de cabinet, placé sous son autorité directe, a préparé et, conjointement avec le SPAC, supervisé la conclusion du contrat sous la forme d’un acte d’engagement signé le 5 mars 2014 puis en a suivi la mise en oeuvre.
93. Il ressort des auditions devant la commission d’instruction, que, peu de temps avant sa démission du gouvernement en novembre 2014, M. AG AE au cours des entretiens qu’il a eus avec le président de la République et le ministre de la défense, a admis avoir agi dans l’intérêt de ses proches qui oeuvraient au travers des [Société 1] et [Société
2]. Il a également reconnu avoir eu connaissance des difficultés financières rencontrées par l’une d’elles qui avait été confrontée à la rupture du contrat qui devait l’occuper pour le temps de la campagne de M. [W] en vue des élections présidentielles de 2012.
94. Enfin, M. AG AE n’a pas pu manquer de constater que son frère AH a assisté dans les locaux de la [Société 2] à l’unique séance de formation qui y a été organisée sous le couvert de la [Société 3].
95. Ces agissements de M. AG AE sont en contradiction avec les principes énoncés dans les chartes de déontologie des membres du gouvernement que celui-ci a signées en mai 2012 et en avril 2014, soit à l’occasion de chaque entrée au gouvernement, de
M. [BA] puis de M. [BB]. Ces chartes engageaient chaque signataire à faire preuve
d’une parfaite impartialité, à prévenir tout soupçon d’intérêt privé « et s’abstenir de toute intervention concernant la situation d’un membre de sa famille ou d’un proche ».
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Arrêt n°1
96. M. AG AE, dépositaire de l’autorité publique, s’est au contraire délibérément placé dans une situation où il ne pouvait ignorer qu’il retirait un intérêt pour lui-même et ses proches de nature à compromettre tant son objectivité que son impartialité dans la conclusion du contrat de « media-training », opération dont il est démontré qu’il a eu le contrôle en qualité de ministre délégué depuis l’expression du besoin jusqu’à la phase d’exécution d’une prestation qui lui était personnellement destinée.
97. Dès lors il apparaît établi que M. AG AE s’est rendu coupable du délit de prise illégale d’intérêts dont les éléments constitutifs sont réunis à son encontre.
b) sur le délit d’atteinte à la liberté d’accès à l’égalité des candidats dans les marchés publics
98. Il est reproché à M. AG AE d’avoir, étant personne dépositaire de l’autorité publique, procuré à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession, en l’espèce en faisant conclure le 5 mars 2014 un contrat d’un montant de 60 000 euros TTC ayant pour objet des prestations d’accompagnement entre la sous-direction des achats du ministère de la défense et la [Société 3] gérée en fait par son frère AH et dont les actionnaires étaient ses neveux.
99. Il est toutefois soutenu en défense :
- que le code des marchés publics n’interdit pas au pouvoir adjudicateur deconclure un marché public avec un opérateur économique qui a des liens familiaux avec une personne intervenant en son sein dès lors que les règles de la commande publique sont respectées ;
- que le marché d’entraînement « media-training » est un marché de services de communication impliquant une forte relation entre le prestataire et le bénéficiaire de la prestation ;
- que l’article 35-II-8° du décret n° 2006-975 du 1er août 2006, portant code des marchés publics, prévoit que peuvent être négociés sans publicité et sans mise en concurrence « les marchés et les accords-cadres qui ne peuvent être confiés qu’à un opérateur déterminé pour des raisons techniques, artistiques ou tenant à la protection de droits d’exclusivité » ;
- que compte tenu de l’objet du marché et du fait que M. [N] était un homme de média aux compétences reconnues et appréciées en matière de journalisme, du fait qu’il était originaire du Sud-Ouest et d’une sensibilité politique proche de celle de M. AG
AE, il était la seule personne qui pouvait accomplir la prestation ;
- qu’en application de l’article 30 du code des marchés publics, les prestations
d’accompagnement « entraînement media-training » ne figurent pas dans la liste des services mentionnés à l’article 29 du même code ; par suite, un tel marché peut être passé, quel que soit son montant, selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues par l’article 28 dudit code ; que s’agissant d’un marché d’un montant compris entre 15 000 € HT et 90 000 € HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché,
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Arrêt n°1
notamment le montant et la nature des services (article 40-II du code précité) et n’est dès lors pas tenu de publier un avis d’appel public à la concurrence ;
- que dès lors, le marché n’a pas été conclu en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics.
100. M. AG AE fait également valoir :
- que, s’il a fait part à M. [H] de sa décision de suivre cette formation et du choix de M. [N] que lui avait recommandé son frère AH et lui a demandé de formaliser cette décision dans le respect de la loi avec les services administratifs, il n’était en contact direct avec aucun des intervenants de la sous-direction des achats du SPAC et ne leur
a adressé aucune demande ni exercé à leur égard aucune pression ;
- qu’il appartenait à l’administration de procéder à toutes les vérifications nécessaires, conformément aux dispositions du décret n° 2005-975 du 1 août 2008er concernant les marchés publics ; à cet égard, la simple lecture des statuts de la
[Société 3] aurait appris que les associés portaient le nom de AE ;
- que M. [J] a tenu compte de la nature spécifique du besoin, ressorti en réunion de cabinet, et a décidé de passer le marché sans mise en concurrence, la nature de
l’objet du marché permettant la conclusion d’un « marché de gré à gré » en vertu de
l’article 28 du code des marchés publics s’appuyant sur l’article 35-II-8° du même code
;
- qu’enfin le marché public concerné par l’arrêt du 4 mars 2020 (Crim., 4 mars 2020, n° 19-83.446) cité dans l’arrêt de renvoi, a pour objet des prestations de veille quotidienne sur internet et de constitution de sites internet sur plusieurs années pour un montant total de 1,4 million d’euros, de sorte que la nature de ce marché public et son montant total emportaient pour conséquence sa soumission à une procédure d’appel d’offres.
Sur ce
101. L’article 432-14 code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, sanctionne le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte
d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public.
102. Cet article s’applique à l’ensemble des marchés publics. CJs dispositions pénales qu’il contient ont pour objet de faire respecter les principes à valeur constitutionnelle de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de
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Arrêt n°1
transparence des procédures.
103. Cette solution, qui s’applique à tous les marchés sans opérer de distinction entre ceux qui, compte tenu de leur montant, sont passés sans formalités préalables et ceux qui sont soumis à ce formalisme (Crim., 14 février 2007, pourvoi n° 06-81.924, Bull. n°47), a été réaffirmée récemment (Crim., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-83.446).
104. L’article 1 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décreter n° 2006-975 du 1 août 2006, applicable à l’époque des faits, énonce : « CJs marchéser publics et les accords-cadre soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en oeuvre conformément aux règles fixées au présent code ».
105. Il est admis que la violation de ces principes fondamentaux suffit à caractériser le délit de favoritisme sans que soit rapportée la preuve d’un manquement à une règle particulière (Crim., 21 septembre 2005, pourvoi n° 04-83.868).
106. En l’espèce, M. AG AE, en sa qualité de ministre délégué puis de secrétaire d’Etat chargé des Anciens combattants, était dépositaire de l’autorité publique au sens du texte d’incrimination précité.
107. Il est constant que le contrat litigieux a été passé par le SPAC du ministère de la défense avec la [Société 3], représentée par M. [N], sans mise en concurrence ni publicité préalable.
108. L’établissement et la signature de ce contrat ont fait suite à une réunion organisée par M. [H], chef de cabinet du ministre, en présence de M. [J] et de Mme AN, fonctionnaires au SPAC, dont les déclarations attestent de ce que le choix du prestataire avait déjà été fait au niveau du cabinet du ministre, ce que traduisait la présence de M. [N] en possession d’un projet de contrat sous l’entête de la [Société 3].
109. Si selon MM. [J] et [H], le choix de recourir aux dispositions de l’article 35-II-8° du code des marchés publics, alors applicable, qui permettait de s’affranchir de l’obligation de mise en concurrence préalable, pouvait se justifier, aux yeux du représentant du pouvoir adjudicateur, par un relationnel fort entre le formateur et son élève, il résulte des différents témoignages recueillis que le besoin auquel il a été répondu par le SPAC avait été exprimé par le ministre, déjà orienté dès la fin de l’année 2013 par son frère
AH vers un professionnel des médias en la personne de M. [N] lequel était seul à répondre aux critères de recrutement définis par le ministre.
110. M. [N] a expliqué qu’il avait été joint en début de l’année 2014 par M. AH AE qui lui a proposé, à une époque où le parti socialiste aurait été redevable à la société
[Société 1] d’une somme de 250 000 euros à la suite de la perte d’un marché lors de la campagne présidentielle de 2012, d’assurer le « media-training » de son frère, ministre délégué aux anciens combattants.
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Arrêt n°1
111. Par ailleurs, il apparaît que le montant du marché a été déterminé en considération du montant maximal de 50 000 euros HT du financement accordé par les services du SPAC sans que la détermination de ce montant donne lieu à une quelconque négociation avec le prestataire pressenti.
112. Il s’en déduit que le recours par M. [J] à la procédure de marché adapté résultant des articles 30, 35-II-8° et 40 du code des marchés publics a été une manière de concilier la réglementation avec le choix d’un prestataire décidé par le cabinet du ministre, en fonction d’un montant dont il est démontré qu’il n’a pas été fixé en considération d’une offre de prestation acceptée par le pouvoir adjudicateur au terme
d’une négociation mais l’a été unilatéralement par ledit prestataire en amont d’un processus d’attribution du marché, ce qui a contraint le pouvoir adjudicateur à cet habillage juridique.
113. Si le marché de « media-training », d’un montant inférieur à 90 000 euros HT, pouvait être passé sans formalités préalables de publicité, il n’en demeurait pas moins soumis aux règles générales du droit des marchés contenues notamment dans l’article 1 du code des marchés publics posant les principes de liberté d’accès aux marchéser publics et d’égalité de traitement des candidats ainsi que de transparence des procédures.
114. Il apparaît que les circonstances dans lesquelles le contrat a été finalement souscrit ont été de nature à entraver le libre jeu de la concurrence en ce que ce contrat
a satisfait le besoin exprimé par le ministre selon des critères excluant toute concurrence, pourtant réelle dans ce secteur d’activité, au seul professionnel sur lequel le choix s’était porté.
115. Il importe peu que le contrat n’ait pas été signé par M. AG AE ni par M. [N] à titre personnel mais en qualité de représentant de la [Société 3], dès lors que sa conclusion a été l’aboutissement d’un processus au cours duquel le ministre est parvenu à faire en sorte que son administration mette en oeuvre ses instructions au mépris des principes gouvernant la commande publique.
116. En intervenant ainsi, en parfaite connaissance de cause, dans le processus d’attribution du marché, M. AG AE a conféré à la société attributaire, à l’abri de toute concurrence au regard du coût fixé unilatéralement par le bénéficiaire du marché, un avantage injustifié caractérisant le délit de favoritisme dont il s’est rendu coupable.
c) sur le délit de détournement de fonds publics
117. M. AG AE fait soutenir :
- que c’est M. [J] en sa qualité de sous-directeur des achats du SPAC, qui a assuré l’administration et la surveillance de la procédure de passation du marché ;
- qu’en application des articles 6.4.1 et 2. de l’acte d’engagement du marché,
c’est le chef de cabinet, en l’occurrence M. [H], qui était habilité à procéder aux
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Arrêt n°1
opérations de vérification, à prononcer la décision de réception, et à notifier la décision en ce sens au titulaire et au service liquidateur ;
- que le cahier des clauses particulières, valant acte d’engagement du marché, ne comporte pas de décomposition du prix forfaitaire ; par suite, et en application de
l’article 11.4.5 du CCAG PI, le pouvoir adjudicateur ne pouvait pas fractionner le prix forfaitaire définitif de sorte que le prix du marché était dû intégralement à la [Societé 3], titulaire du marché ;
- qu’il pensait avoir répondu à son directeur de cabinet uniquement sur le déroulement de la première séance, à laquelle ont participé notamment MM. [DE] et
[DG], avec l’intention d’effectuer les séances suivantes et qu’il n’est pas le signataire de l’attestation de « service fait ».
Sur ce
118. L’article 432-15 du code pénal incrimine « le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public ou l’un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ».
119. Il est reproché à M. AG AE d’avoir, étant dépositaire de l’autorité publique, détourné des fonds publics en l’espèce la somme de 50 000 euros faisant constater le 1 avril 2014, par son chef de cabinet, le service fait, alors qu’une seule des sixer séances prévues au contrat susvisé pour le prix de 10 000 euros chacune avait été effectuée.
120. Il ressort des éléments recueillis au cours de l’enquête qu’en déclarant à son chef de cabinet que la prestation de « media-training », objet du contrat souscrit par la [Société 3] avait été exécutée, M. AG AE a déterminé M. [H] à certifier le 1 avril 2014er le service fait à la date du 21 mars précédent, certificat ayant déclenché le paiement de la somme facturée de 50 000 euros HT correspondant au prix de l’intégralité du marché, alors même qu’ainsi qu’il a été établi par les déclarations de M. [N] et M. AG
AE lui-même, il n’avait été assuré sur les six séances initialement prévues entre le 14 et le 28 mars 2014, ainsi que le mentionne l’agenda prévisionnel du ministre tenu par le chef de cabinet, qu’une unique séance de formation, dont les enregistrements n’ont pas été retrouvés.
121. Il s’avère que tant l’acte d’engagement que la facture établie dès le 17 mars 2014 ne précisent pas le nombre de prestations. Ce n’est qu’en août suivant, à la suite de la parution d’un article du Canard Enchaîné révélant cette affaire, que M. AH AE établira une deuxième facture, datée du 30 mars 2014, pour tenter de justifier le détail des prestations commandées et, par voie de conséquence, le paiement intégral intervenu quatre mois plus tôt.
122. A cet égard il est indifférent que le prix du marché arrêté dans l’acte d’engagement soit forfaitaire et définitif et ne comporte pas de décomposition ce qui en application du
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Arrêt n°1
cahier des clauses techniques générales en matière de prestations intellectuelles ferait obstacle à son fractionnement, dès lors qu’il était prévu un délai d’exécution de trois mois et qu’il aurait pu être procédé, en cas de dépassement de ce délai, à l’application de pénalités telles que prévues à l’article 5.6 de l’acte d’engagement.
123. Il doit être également retenu que l’urgence d’une telle prestation n’est nullement démontrée et que le report des séances figurant dans l’agenda prévisionnel pour indisponibilité comme l’intention proclamée de poursuivre cette formation, ce qui n’a pas été confirmé dans les faits, ne saurait justifier qu’il ait été procédé au règlement intégral du prix du marché alors que cette intention de poursuivre établissait le caractère inachevé de la formation dont le délai d’exécution n’était pas épuisé lors du paiement, sauf à considérer que, comme l’a déclaré M. AG AE devant la commission
d’instruction, « les très petites entreprises servent souvent de banque », ce qui justifiait que « le contrat soit tout de suite payé » (D689/23).
124. Il en résulte que M. AG AE, en répondant positivement à son chef de cabinet, sur la qualité et la réalité de la prestation assurée, sans qu’il puisse invoquer utilement un malentendu sur la question posée ou sur la réponse apportée, dont il savait la portée quant à la constatation du service fait à une époque où l’essentiel de la formation ne lui avait pas été dispensée, a permis le détournement de fonds publics dont il avait la disposition, réalisé par le paiement intégral sur la base d’un certificat de service fait qu’il savait erroné.
125. Il s’en déduit que les éléments tant matériel qu’intentionnel du délit de détournement de fonds publics par personne dépositaire de l’autorité publique sont réunis à l’encontre de M. AG AE qui sera déclaré coupable de ce chef.
5 – SUR LA PEINE
126. CJs faits de prise illégale d’intérêts, de favoritisme et de détournement de fonds publics font encourir à M. AG AE jusqu’à dix ans d’emprisonnement et un million d’euros d’amende.
127. Il doit être tenu compte, dans l’appréciation de la peine, de la gravité des faits.
Or par ses agissements privilégieant l’intérêt de ses proches à l’occasion de la souscription d’un contrat de « media-training » destiné à améliorer sa communication ministérielle, M. AG AE a permis à son frère et ses neveux de bénéficier, via la [Société 3], d’une trésorerie à hauteur de 44 000 euros sans véritable contrepartie de la part de cette dernière.
128. CJs investigations ont établi que M. AG AE s’est inscrit dans un schéma frauduleux par le biais d’une opération dont il devait, en sa qualité de ministre délégué aux Anciens combattants, de surcroît bénéficiaire de la prestation, assurer le contrôle et la surveillance de bout en bout, tant dans la phase de conclusion du marché qu’au stade de son exécution qui n’a été que partielle.
29
Arrêt n°1
129. M. AG AE a ainsi manqué aux exigences de probité que l’on est en droit d’attendre
d’un membre du gouvernement, d’autant que ces exigences lui avaient été rappelées expressément lors de son entrée au gouvernement à deux reprises en 2012 et en avril 2014.
130. Par ailleurs, âgé de 64 ans, marié, père de trois enfants, M. AG AE est retraité. Il
a été à l’origine de la création d’une société de conseil dont il est le gérant. A ce jour, il n’exerce plus de mandat politique.
131. CJ recours à une peine d’emprisonnement se justifie pleinement.
132. Cependant, en considération de la relative modicité du montant des fonds détournés, de l’absence d’antécédent au bulletin n°1 du casier judiciaire, le quantum en sera fixé à un an et sera intégralement assorti du sursis simple.
133. La Cour considère également que les incidences financières immédiates sur le budget de l’Etat de l’opération frauduleuse constitutive des trois délits reprochés, qui
à ce jour ne sont pas réparées, ce à quoi M. AG AE se dit pourtant prêt, justifient le prononcé d’une amende dont le montant tiendra compte, conformément aux dispositions de l’article 132-20 du code pénal, de ses ressources et de ses charges telles qu’il en justifie.
134. Invité par la Cour à fournir des informations sur le niveau de ses ressources et de ses charges, M. AG AE a indiqué qu’il perçoit les dividendes issus de l’activité de sa société ainsi qu’une pension de retraite de l’ordre de 4 200 euros nets par mois et que son épouse est au chômage. Il n’a pas fait connaître d’autres éléments que ceux résultant de l’avis d’imposition de son couple totalisant des revenus au titre de l’année
2021 à hauteur de 67 704 euros.
135. Au vu de ces éléments, la Cour estime devoir fixer le quantum de l’amende à
20 000 euros.
136. Enfin, compte tenu de la relative ancienneté des faits, de la démission de M. AG
AE du gouvernement dès le mois de novembre 2014, alors qu’il ne sera mis en examen que cinq ans plus tard, de son retrait de la vie politique depuis la fin de son dernier mandat en 2017, il ne lui sera pas infligé de peines complémentaires d’interdiction professionnelle ou de privation de ses droits civils civiques et de famille.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, à l’égard de M. AF, dit
AG, AE.
Après en avoir délibéré et voté conformément à l’article 32 de la Loi organique du 23 novembre 1993,
30
Arrêt n°1
DECLARE M. AF, dit AG, AE COUPABLE :
du chef de prise illégale d’intérêts, faits commis à AX, entre février et avril 2014, infraction prévue et réprimée par les articles 432-12, 432-17, 131-26 et 131-26-1 du code pénal ;
du chef d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité dans les marchés publics, faits commis à AX, entre février et avril 2014, infraction prévue et réprimée par les articles
432-14, 432-17, 131-26 et 131-26-1 et 131-27du code pénal ;
du chef de détournement de fonds publics, faits commis à AX, entre février et avril 2014, infraction prévue et réprimée par les articles 432-15, 432-17, 131-26,131-26-
1 et 131-27 du code pénal ;
CONDAMNE M. AF, dit AG, AE à la peine d’un an d’emprisonnement.
Vu l’article 132-31, alinéa 1, du code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par cet article.
CJ président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donner
l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, du fait de l’absence du condamné au prononcé de la peine.
CONDAMNE M. AF, dit AG, AE à une amende délictuelle de 20 000 euros (vingt mille euros).
A l’issue de l’audience, le président n’a pu aviser M. AF, dit AG, AE que s’il s’acquittait du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant serait minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.
CJ paiement de l’amende ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
CJ président n’a pu indiquer au prévenu qu’il disposait de la voie de recours du pourvoi en cassation, en application de l’article 33 de la Loi organique du 23 novembre 1993, selon les modalités de l’article 568 du code de procédure pénale, du fait de son absence au prononcé de la peine.
31
Arrêt n°1
COMPOSITION DE LA COUR DE JUSTICE DE LA REPUBLIQUE
Lors des débats aux audiences des 19 et 20 octobre 2022, la Cour de justice de la
République était composée de :
Président : M. AO AP
Mmes AQ AR, AS AT, AU AV, M. AW AX, Mme AY AZ, M. BA BB, Mme BC BD,
M. BE BF, Mmes BG BH, BI BJ BK, MM. BL BM,
BN BO, Mme BP BQ, M. Teva Rohfritsch, membres titulaires tous régulièrement désignés.
En présence de :
M. BR BS, Mmes BT BU, BV BW, Mme BX BY,
MM. BZ CA, CB CC, BZ CD, CE CF, Mme CG CH,
M. CI CJ CK, M. AB AC, Mme CL CM,
MM. Arnaud de Belenet, Bernard Buis (le […]), membres suppléants tous régulièrement désignés.
Au délibéré :
Président : M. AO AP
Mmes AQ AR, AS AT, AU AV, M. AW AX,
Mme AY AZ, M. BA BB, Mme BC BD, M. BE BF, Mmes BG BH, BI BJ BK, MM. BL BM,
BN BO, Mme BP BQ, M. Teva Rohfritsch, membres titulaires tous régulièrement désignés.
Au prononcé de l’arrêt à l’audience du 26 octobre 2022 :
Greffe : lors des débats, et au prononcé de l’arrêt, M. Gilles Maréville, greffier de chambre, greffier à la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Ministère Public : représenté, aux débats par M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation et M. BA Lagauche, avocat général près la Cour de cassation et au prononcé de l’arrêt par M. BA Lagauche, avocat général près la
Cour de cassation.
CJ greffier de chambre CJ président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-975 du 1 août 2006
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993
- LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013
- LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021
- Code des marchés publics
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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