LOI organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (1)
Sur le texte
| Entrée en vigueur : | 17 avril 2009 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 juin 2010 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 317
Décisions • 63
—
[…] - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; Au vu des pièces suivantes : - les observations de M me Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise – Nouvelle union populaire écologique et sociale, enregistrées le 17 avril 2024 ;
Non conformité —
[…] - la Constitution ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; - la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la route ;
Rejet —
[…] — le règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021; — le règlement (CE) n° 507/2006 de la Commission du 29 mars 2006 ; — la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 ; — le code civil ; — le code de l'environnement ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le nombre de propositions de résolution déposées par un ou plusieurs membres d'une assemblée n'est pas limité.
Ces propositions de résolution peuvent également être déposées au nom d'un groupe par son président.
Le président de chaque assemblée transmet sans délai toute proposition de résolution au Premier ministre.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].
Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.
Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].