Article 28 de la LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2011

Entrée en vigueur le 31 mars 2011

I. ― Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes.
II. ― Lorsqu'il constate des faits constitutifs d'une discrimination sanctionnée par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et L. 1146-1 et L. 2146-2 du code du travail, le Défenseur des droits peut, si ces faits n'ont pas déjà donné lieu à la mise en mouvement de l'action publique, proposer à l'auteur des faits une transaction consistant dans le versement d'une amende transactionnelle dont le montant ne peut excéder 3 000 € s'il s'agit d'une personne physique et 15 000 € s'il s'agit d'une personne morale et, s'il y a lieu, dans l'indemnisation de la victime. Le montant de l'amende est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de l'auteur des faits.
La transaction proposée par le Défenseur des droits et acceptée par l'auteur des faits ainsi que, s'il y a lieu, par la victime doit être homologuée par le procureur de la République.
La personne à qui est proposée une transaction est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du Défenseur des droits.
III. ― Dans les cas prévus au II, le Défenseur des droits peut également proposer que la transaction consiste dans :
1° L'affichage d'un communiqué, dans des lieux qu'elle précise et pour une durée qui ne peut excéder deux mois ;
2° La transmission, pour information, d'un communiqué au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ;
3° La diffusion d'un communiqué, par son insertion au Journal officiel ou dans une ou plusieurs autres publications de presse, ou par la voie de services de communication électronique, sans que ces publications ou services de communication électronique puissent s'y opposer ;
4° L'obligation de publier la décision au sein de l'entreprise.
Les frais d'affichage ou de diffusion sont à la charge de l'auteur des faits, sans pouvoir toutefois excéder le montant maximal de l'amende transactionnelle prévue au II.
IV. ― Les actes tendant à la mise en œuvre ou à l'exécution de la transaction mentionnée au même II sont interruptifs de la prescription de l'action publique.
L'exécution de la transaction constitue une cause d'extinction de l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.
En cas de refus de la proposition de transaction ou d'inexécution d'une transaction acceptée et homologuée par le procureur de la République, le Défenseur des droits, conformément à l'article 1er du code de procédure pénale, peut mettre en mouvement l'action publique par voie de citation directe.
V. ― Un décret précise les modalités d'application des II à IV.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 mars 2011

Commentaires5


Mme Martine Etienne · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En application des articles 6 et 1162 du code civil, ce contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations, […] des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits ». […] Bien que la cagnotte n'ait pas expressément poursuivi l'un des objectifs visés par l'article 40 de la loi du 29 juillet 1881, le tribunal a constaté qu'elle avait « pour but de soutenir un combat consistant en l'usage de la violence physique contre les forces de l'ordre afin, toujours selon les termes de l'objet, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2016

le quatrième alinéa du même paragraphe IV ; l'article 28 ; les c et d du 1° de l'article 57 ; l'article 134 ; l'article 137. […] La loi organique qui en résulte ne comporte qu'un article attribuant au Défenseur des droits, par ajout d'un 5° à l'article 4 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, la compétence nouvelle « d'orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne et, en tant que de besoin, […]

 Lire la suite…

Thierry Vallat · 5 octobre 2016

[…] "1° Les mots : « , en matière criminelle et correctionnelle, ainsi qu'une transaction prévue à l'article 529-3 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « , des amendes forfaitaires, des amendes de composition pénale ou des sommes dues au titre des transactions prévues par le code de procédure pénale ou par l'article 28 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).