Article 2 de la Loi n° 92-60 du 18 janvier 1992
Article 3
Entrée en vigueur le 21 janvier 1992
Sortie de vigueur le 27 juillet 1993

NOTA


[*Nota - Loi n° 93-949 1993-07-26 art. 6, les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 restent en vigueur pour ce qui concerne les territoires d'outre-mer et Mayotte, dès lors qu'elles sont applicables dans ces collectivités territoriales*].

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°409364
Conclusions du rapporteur public · 28 septembre 2018

La deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs a ainsi fait obligation à tout professionnel vendeur de biens meubles d' « indiquer au consommateur la période pendant laquelle il est prévisible que les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché », le même alinéa disposant par ailleurs que « Cette période est obligatoirement portée à la connaissance du professionnel par le fabricant ou l'importateur. » Outre des vagabondages au sein même du code de la consommation (d'abord codifiée à l'ancien article […] L. 111-2, elle a ensuite été déplacée au II de l'article L. 111-1, […]

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 25 janvier 2013, n° 10/10524

[…] L'article 2 de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, renforçant la protection des consommateurs, dispose que tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

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