Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 27 (VD)
I. - En vue de l'affiliation des élèves ou étudiants au régime de sécurité sociale visé à l'article L. 381-3 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des élèves de classe de terminale reçoivent leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
A cet effet, les services de l'Etat assurant la tutelle sur les établissements d'enseignement secondaire communiquent toutes les informations nécessaires aux caisses primaires d'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale qui sont autorisées à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques et à créer un traitement de données à caractère personnel en vue de la délivrance à chaque élève de classe de terminale de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 de la sécurité sociale ou leurs groupements définissent et gèrent conjointement avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification prévues aux deux alinéas précédents. A cet effet, elles reçoivent, en tant que de besoin, les informations et les autorisations, en particulier pour l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques, nécessaires au traitement prévu à l'alinéa précédent.
Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisées par les trois alinéas précédents.
En complément aux opérations susvisées, les caisses d'assurance maladie recueillent, utilisent et délivrent aux ayants droit de leurs assurés sociaux leur numéro national d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vue de leur immatriculation.
II. - L'article 36 de la loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 relative à la sécurité sociale est abrogé.
Elle lui fait remarquer que les sections locales universitaires mentionnées à l'article L. 381-9 du code de la sécurité sociale ou leurs groupements définiront et géreront en association avec les caisses primaires d'assurance maladie les opérations d'identification des nouveaux étudiants. […] l'article 64 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social organise un transfert d'informations des rectorats vers la branche maladie et anticipe l'immatriculation portant des élèves de classe de terminale.
Lire la suite…. - La loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social a apporté, dans son article 64, une réponse aux inquiétudes exprimées par l'honorable parlementaire. […] Le ministère de l'éducation nationale a contribué, pour sa part, à l'application des dispositions de cet article en faisant communiquer à la Caisse nationale d'assurance maladie, chargée de la mise en oeuvre du traitement prévu au 4e alinéa dudit article, toutes les informations nominatives relatives aux élèves candidats aux examens du baccalauréat nécessaires à la délivrance à chaque élève concerné de son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
Lire la suite…[…] Elle prend acte que, du fait de la suppression de la procédure d'affiliation des élèves ou des étudiants au régime de sécurité sociale via OCEAN, les agents habilités des caisses primaires d'assurance maladie pour l'application des dispositions de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 mentionnés à l'article 3, alinéa 2, du projet d'arrêté soumis à la commission ne seront plus identifiés comme destinataires dans le projet d'arrêté définitif.
[…] Vu la Convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le projet d'acte réglementaire présenté par la Mutuelle des étudiants du Centre Ouest (SMECO) ; Après avoir entendu Monsieur Maurice VIENNOIS en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du gouvernement, en ses observations ;
[…] Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée ; Vu l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :
En effet, l'arrêté du 12 juillet 1995 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives à la gestion des examens et concours scolaires prévoit que la liste des candidats au baccalauréat ne peut être transmise qu'aux agents habilités des caisses primaires d'assurance maladie pour application de l'article 64 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 et à la presse. De ce fait, les services des collectivités territoriales ne peuvent pas obtenir la liste des lauréats au baccalauréat résidant dans leur ressort.
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