Entrée en vigueur le 5 février 1995
VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'Etat, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.
[…] La société soutient que la procédure est irrégulière dès lors que la participation des employeurs à l'effort de construction n'entre pas dans le champ d'application de la procédure de contrôle prévue par l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que les indemnités de congés payés versées par la caisse à laquelle la société est affiliée ne doivent pas être comprises dans l'assiette de la participation ; […] que cette doctrine qui n'a pas été rapportée, n'a pas été invalidée par l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ; que les cotisations forfaitaires ne sont que pour partie transformées en indemnités de congés payés ; […]
[…] Le directeur fait valoir que les indemnités de congés payés sont incluses dans l'assiette des impositions en litige en application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 95-116 du […] en défense, que cette doctrine aurait été rapportée antérieurement aux années en litige, dès lors que l'entrée en vigueur de l'article 106 de la loi n°95-116 du 4 février 1995 est demeurée sans incidence sur la question de savoir s'il convenait d'opérer une différence quant à la détermination de l'assiette selon que les congés payés sont versés par l'employeur ou par une caisse de mutualisation, et que la doctrine de base 5 L 23 du 1 er juin 1995 ne remet en cause ni expressément, […]
[…] — l'article 105 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 a modifié l'assiette des taxes assises sur les salaires pour appliquer le mode de calcul retenu par les articles L. 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; par suite, il y a lieu de comprendre dans l'assiette des taxes litigieuses le montant des indemnités de congés payés, alors même qu'elles seraient versées par une caisse et non par l'employeur ; le moyen tiré de l'invocation de la circulaire du 28 juillet 1993 est inopérant dès lors qu'elle est sans rapport avec le présent litige ; la société requérante n'est pas davantage fondée à invoquer la réponse ministérielle faite à M. […] Vu la loi n°95-116 du 4 février 1995 ;