Entrée en vigueur le 1 août 1990
[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. […]
[…] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la loi. […]
[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. […]
Aussi, l'incorporation des effets de la révision dans les rôles des collectivités, prévue par l'article 47-1, 2, de la loi du 30 juillet 1990 et soumise au vote d'une loi d'application ultérieure, engendrerait une forte diminution des taxes sur le foncier bâti et d'habitation des logements HLM qui ne correspondent plus aujourd'hui aux normes d'équipement retenues en 1970. […]
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