Article 2 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 août 1990

L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. Elle tient compte de l'affectation, de la nature, de la destination, des caractéristiques physiques, de l'utilisation, de la situation, de l'état et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 30 décembre 2010

Commentaire1

1Réforme des évaluations cadastrales
M. Michel Dreyfus-Schmidt, du group SOC, de la circonsciption: Territoire de Belfort · Questions parlementaires · 3 février 1994

Aussi, l'incorporation des effets de la révision dans les rôles des collectivités, prévue par l'article 47-1, 2, de la loi du 30 juillet 1990 et soumise au vote d'une loi d'application ultérieure, engendrerait une forte diminution des taxes sur le foncier bâti et d'habitation des logements HLM qui ne correspondent plus aujourd'hui aux normes d'équipement retenues en 1970. […]

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Décisions3

1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00278, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. […]

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 31 janvier 1997, 157681, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la loi. […]

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 10 février 1994, 93PA00294, inédit au recueil LebonRejet

[…] VU la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1990 : « L'évaluation cadastrale de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie est déterminée en fonction de l'état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par la présente loi. […]

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