Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Modifié par : LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8
II.-Les représentants des collectivités locales comprennent :
1° Un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus dans le département ;
2° Deux membres du conseil général désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste ;
3° Trois maires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le collège des maires du département ; s'il n'est présenté qu'une seule liste, il n'est pas procédé au scrutin.
Toutefois, pour le département de Paris, la commission départementale des impôts directs locaux comprend :
-un membre du conseil régional désigné par celui-ci parmi les conseillers régionaux élus à Paris ;
-cinq membres du conseil de Paris désignés par celui-ci à la représentation proportionnelle au plus fort reste.
III.-Les représentants des contribuables comprennent :
1° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés bâties :
-une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des propriétaires d'immeubles dans le département ;
-une personne représentant les organismes d'habitations à loyer modéré désignée par le préfet après consultation de ces organismes ou d'une association les représentant ;
-une personne désignée par le préfet après consultation des organismes représentatifs des locataires dans le département ;
-une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de commerce et d'industrie territoriales ;
-une personne désignée par le préfet sur proposition des chambres de métiers ;
2° Pour l'évaluation cadastrale des propriétés non bâties :
-deux personnes représentant les exploitants agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives à vocation générale dans le département ;
-deux personnes représentant les propriétaires agricoles désignées par le préfet après consultation des organisations syndicales agricoles représentatives de cette catégorie dans le département ;
-une personne représentant les propriétaires forestiers sylviculteurs désignée par le préfet après consultation des organisations syndicales représentatives de cette catégorie dans le département.
Pour chaque membre est nommé, dans les mêmes conditions, un suppléant appelé à remplacer le titulaire en cas d'absence ou d'empêchement.
Les élections et désignations prévues aux paragraphes II et III sont faites pour trois ans.
IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;
[…] Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1 er septembre 1992 ;
[…] Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1 er septembre 1992 ;
[…] ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'inégalité flagrante et inadmissible concernant la représentation des intérêts forestiers dans les commissions départementales des évaluations cadastrales et dans celles des impôts directs locaux qui seront mises en place très prochainement conformément aux dispositions de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. […] Réponse. - La composition des commissions mises en place dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales est fixée par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Aux termes des articles 44 et 45 de cette loi figurent notamment, parmi les représentants des contribuables, […]
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