Article 45 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990
Article 45
Article 46
Entrée en vigueur le 25 juillet 2010
Sortie de vigueur le 30 décembre 2010

Commentaire1

1Représentation des intérêts forestiers dans les commissions départementales des évaluations cadastrales
M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 21 février 1991

[…] ministre de l'économie, des finances et du budget, sur l'inégalité flagrante et inadmissible concernant la représentation des intérêts forestiers dans les commissions départementales des évaluations cadastrales et dans celles des impôts directs locaux qui seront mises en place très prochainement conformément aux dispositions de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. […] Réponse. - La composition des commissions mises en place dans le cadre de la révision des évaluations cadastrales est fixée par la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990. Aux termes des articles 44 et 45 de cette loi figurent notamment, parmi les représentants des contribuables, […]

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Décisions7

1Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 25 janvier 1996, 94NT00054, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux ; Vu le décret n 90-1090 du 4 décembre 1990 portant application des articles 43, 44 et 45 de la loi susvisée et concernant le comité de délimitation des secteurs d'évaluation, la commission départementale des évaluations cadastrales et la commission départementale des impôts directs locaux ;

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2Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 16 février 1994, 148297, inédit au recueil Lebon

[…] Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1 er septembre 1992 ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 27 septembre 1994, 93PA00569, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que les décisions par lesquelles la commission départementale des impôts directs locaux, prévue à l'article 45 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, fixe, en vertu des articles 12 et 32 de ladite loi, les tarifs applicables, dans un secteur d'évaluation, aux différents sous-groupes des catégories des propriétés bâties, n'ont pas le caractère d'acte réglementaire ; que ces décisions étant au nombre des décisions prises en matière d'impôts et taxes, les cours administratives d'appel sont compétentes pour statuer sur les appels des jugements du tribunal administratif enregistrés à compter du 1 er septembre 1992 ;

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