Article 56 de la Loi n°90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux (1)

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Version27/07/1991
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Version31/12/1991

Entrée en vigueur le 1 août 1990

I. - [*Paragraphe modificateur*]
II. - 1. A compter du 1er janvier 1992, les personnes physiques fiscalement domiciliées en France, à l'exception de celles visées au 2 de l'article 4 B du code général des impôts, sont assujetties à une taxe départementale sur le revenu.
2. Cette taxe est assise, chaque année, sur le montant net des revenus et plus-values pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année précédente. Le revenu imposable à la taxe départementale sur le revenu est diminué d'un abattement pour charges de famille puis d'un abattement à la base.
Le montant de l'abattement pour charges de famille est égal par personne à la charge du contribuable au sens du paragraphe III de l'article 1411 du code général des impôts à 15 p. 100 du revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements. Ce taux peut être majoré d'un ou plusieurs points par le conseil général sans pouvoir excéder 18 p. 100.
L'abattement à la base est fixé à 15 000 F. Il est porté à 30 000 F pour les contribuables mariés qui sont soumis à une imposition commune à l'impôt sur le revenu. Ces montants peuvent être majorés simultanément et dans la même proportion par le conseil général sans pouvoir excéder respectivement 18 000 F et 36 000 F. Les montants fixés au présent alinéa sont indexés, chaque année, comme la septième tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu sont dégrevés d'office de 8 p. 100 du montant de cette dernière.
Lorsque le total des cotisations de taxe d'habitation pour l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dues par un redevable au titre de 1992 excède d'au moins 50 p. 100 et 500 francs la cotisation de taxe d'habitation due au titre de 1991 pour son habitation principale, il est pratiqué un dégrèvement :
Des trois quarts de la fraction de ce total qui excède le plus élevé de ces seuils au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Le dégrèvement est pratiqué sur la cotisation de taxe départementale sur le revenu. Il n'est pas effectué de dégrèvement d'un montant inférieur à 30 F.
Les redevables de la taxe départementale sur le revenu qui, au titre de 1991, n'ont pas acquitté de taxe d'habitation au titre d'une habitation principale, sont dégrevés :
Des trois quarts de la fraction de leur cotisation qui excède 500 F au titre de 1992 ;
De la moitié de cette fraction au titre de 1993 ;
D'un quart de cette fraction au titre de 1994.
Les contribuables qui remplissent les conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article 1414 du code général des impôts et au paragraphe III de l'article 17 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967) sont dégrevés d'office de la taxe départementale sur le revenu.
3. La taxe est due au lieu où l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente est établi.
4. Sous réserve des dispositions ci-dessus, la taxe départementale sur le revenu est établie et contrôlée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu. Elle est recouvrée selon les mêmes règles, garanties, sûretés, privilèges et sanctions que la taxe d'habitation. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour ce dernier impôt.
Les dispositions du paragraphe II de l'article 1641 du code général des impôts sont applicables à la taxe départementale sur le revenu.
Les cotisations de taxe d'habitation dues au titre de l'habitation principale et de taxe départementale sur le revenu dont le montant total par article de rôle est inférieur à 200 F sont allouées en non-valeurs.
5. Les conseils généraux votent chaque année le taux de la taxe départementale sur le revenu.
Pour l'année 1992 :
a) Le taux de celle-ci est fixé de manière que son produit ne soit pas supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré de 4 p. 100.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le produit perçu l'année précédente au titre de la taxe d'habitation due pour les locaux affectés à l'habitation principale majoré dans la limite de 4 p. 100 est, le cas échéant, diminué d'un montant égal à l'attribution prévisionnelle revenant, en 1992, au département au titre du fonds national d'aide prévu au 6 du présent paragraphe. Cette attribution est calculée compte tenu du revenu par habitant constaté en 1990 ;
b) En 1992 pour l'application aux départements des dispositions de l'article 1636 B sexies du code général des impôts :
1° La variation du taux de la taxe d'habitation s'entend de la variation résultant de l'application du a ci-dessus ;
2° Le taux moyen pondéré s'entend du taux moyen de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe départementale sur le revenu pondéré par l'importance relative des bases de ces taxes. Pour le calcul du taux moyen pondéré de 1992, les bases prises en compte pour la taxe départementale sur le revenu sont les valeurs locatives, au 1er janvier 1992, des habitations principales situées dans le département.
6. Il est perçu sur les revenus soumis à prélèvement libératoire une taxe dont le taux est égal au taux moyen de la taxe départementale sur le revenu voté par les départements l'année précédente. Pour le calcul de la taxe due en 1992, ce taux est fixé à 0,6 p. 100. Le produit de cette taxe, après prélèvement de la moitié de son montant effectué au profit de l'Etat, est affecté, par un fonds national d'aide, aux départements dont le revenu par habitant est inférieur à 85 p. 100 du revenu moyen par habitant des départements. Ce produit est réparti en proportion de l'insuffisance par rapport au revenu moyen par habitant des départements. La taxe est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 125 A du code général des impôts.
7. Pour les départements ne comprenant qu'une commune, le produit de la taxe d'habitation pris en compte pour le calcul de la taxe départementale, pour l'année de son entrée en vigueur, est proportionnel à la part que représente le budget départemental par rapport au budget total de la commune, ce rapport étant appliqué au produit de la taxe d'habitation perçue par cette dernière.
III. - A compter du 1er janvier 1992, les personnes passibles de la taxe départementale sur le revenu sont exonérées, pour leur habitation principale, de la taxe d'habitation perçue par les départements en application de l'article 1586 du code général des impôts.
IV. [*Paragraphe modificateur*]
V. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 90-277 DC du 25 juillet 1990.
VI. et VII [*Paragraphes modificateurs*]
VIII. - Le Gouvernement réalisera la simulation du dispositif visé au paragraphe II comme pour le cas d'une application en 1991.
Cette simulation portera sur l'ensemble des départements métropolitains.
L'entrée en vigueur des dispositions du présent article au 1er janvier 1992 sera soumise à l'approbation du Parlement.
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Entrée en vigueur le 1 août 1990
Sortie de vigueur le 27 juillet 1991
2 textes citent l'article

Commentaires18


Le Moniteur · 27 décembre 2007

Le Moniteur · 21 décembre 2006

M. Gayssot Jean-Claude · Questions parlementaires · 22 juin 1992

. - L'article 3 de la loi no 92-655 du 15 juillet 1992 portant diverses dispositions d'ordre fiscal a, d'une part, suspendu l'entree en vigueur de la taxe departementale sur le revenu instituee par le II de l'article 56 de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990 relative a la revision generale des evaluations des immeubles retenus pour la determination des bases des impots directs locaux et, d'autre part, arrete pour 1992 les modalites d'imposition de la part de taxe d'habitation percue au profit des departements.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 91-291 DC du 6 mai 1991, Loi instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région…
Conformité

[…] Considérant que les sénateurs auteurs de la seconde saisine soutiennent que l'ampleur du prélèvement résultant de l'article 18 de la loi déférée et du paragraphe II de l'article L. 234-16-1 du code des communes a pour effet de restreindre les ressources de certains départements au point d'entraver leur libre administration ; qu'il en va d'autant plus ainsi qu'en vertu du 5 du paragraphe II de l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990, le produit de la taxe départementale sur le revenu ne pourra pas, en 1992, être supérieur au produit perçu l'année précédente par le département au titre de la taxe d'habitation due pour les résidences principales majoré de 4 p. 100 ; […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991, Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Conformité

[…] Vu l'article 56 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux, ensemble la décision n° 90-277 DC du 25 juillet 1990 ;

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