Article 2 de la Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes .Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/01/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 sont les articles : Code de l'environnement - art. L362-2 (V), Code de l'environnement - art. L362-3 (M)

Entrée en vigueur le 5 janvier 1991

L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1991
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaire1


M. Myard Jacques · Questions parlementaires · 14 décembre 1998

Jacques Myard fait part à M. le ministre de l'intérieur de son étonnement en constatant que près de huit ans après l'adoption de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels, le décret en Conseil d'Etat prévu, en ce qui concerne les épreuves et compétitions de sport motorisés, par le quatrième alinéa de l'article 2 de ladite loi, n'a toujours pas été promulgué.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-81.158, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article R. 1 er du Code de la route, des articles 434 de l'ancien Code pénal, 322-1 du nouveau Code pénal, L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural, L. 131-1 à L. 131-4-1 du Code des communes, des articles 1 er et 2 de la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du Code des communes, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Arrêtés réglementant la circulation des véhicules motorisés·
  • Inopposabilité aux tiers·
  • Circulation routière·
  • Commune·
  • Véhicule à moteur·
  • Chemin rural·
  • Signalisation·
  • Maire·
  • Interdiction·
  • Route
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