Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes .Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 5 janvier 1991
Dernière modification : 5 janvier 1991

Commentaires58


alyoda.eu · 16 novembre 2017

C'est ainsi que, le 3 janvier 1991, la loi n° 91-2 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes a vu le jour. Son premier article, ultérieurement codifié à loi n° 02014-1545 du 20 décembre 2014 a également permis le convoyage par motoneige de la clientèle vers les restaurants d'altitude (sur ce point, v. notamment Ph. Yolka, « Les bronzés font la loi », AJDA, 2015, p. 73). […] Yolka, « Les circuits de motos-neige hors-la-loi », JCP A, 5 mars 2012, 2074), la procédure à suivre diffère en fonction d'un seuil fixé à 4 hectares. En dessous de 4 hectares, seul un permis d'aménager est requis (

 

www.vie-publique.fr · 28 septembre 2015

L'article L. 362-1 du code de l'environnement, tel qu'il résulte de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, indique qu' "en vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à

 

M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 2 octobre 2014

Cependant, dans le cadre du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises (Sénat, n° 771, 2013-2014) adopté le 22 juillet 2014 en première lecture par l'Assemblée nationale, un amendement prévoit d'autoriser dès le 1er janvier 2015 le convoyage par des motoneiges des clients de restaurants d'altitude de 17 h à 23 h. […] Pour les associations de protection du milieu montagnard cet amendement aurait de nombreuses conséquences dont le dérangement de la faune sauvage, […]

 

Décisions30


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001090

Rejet — 

[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.110-2 du code de l'environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, […]

 

2Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, du 22 mars 2001, 98DA12557, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n 91-2 du 3 janvier 1991 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001080

Rejet — 

[…] — que l'autorisation attaquée méconnait les dispositions de l'article L.361-1 du code de l'environnement et les grands principes de la loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des camions transportant des véhicules terrestres dans les espaces naturels, […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.110-2 du code de l'environnement : « Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. / Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. / Les personnes publiques et privées doivent, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
Article 2
L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Article 3
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.