Loi n°91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes .Abrogé
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 5 janvier 1991 |
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Dernière modification : | 5 janvier 1991 |
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
La charte de chaque parc naturel régional doit comporter un article établissant les règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc.
L'interdiction prévue à l'article 1er ne s'applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
Sous réserve des dispositions des articles L. 131-4-1 et L. 131-14-1 du code des communes, l'interdiction ne s'applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels et elle n'est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
L'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat dans le département.
L'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite.
C'est ainsi que, le 3 janvier 1991, la loi n° 91-2 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes a vu le jour. Son premier article, ultérieurement codifié à loi n° 02014-1545 du 20 décembre 2014 a également permis le convoyage par motoneige de la clientèle vers les restaurants d'altitude (sur ce point, v. notamment Ph. Yolka, « Les bronzés font la loi », AJDA, 2015, p. 73). […] Yolka, « Les circuits de motos-neige hors-la-loi », JCP A, 5 mars 2012, 2074), la procédure à suivre diffère en fonction d'un seuil fixé à 4 hectares. En dessous de 4 hectares, seul un permis d'aménager est requis (