Article 31 de la Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eauAbrogé

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Version04/01/1992
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Version03/02/1995

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 septembre 2000 est l'article : Code de l'environnement - art. L211-7 (M)

Entrée en vigueur le 3 février 1995

Modifié par : Loi n°95-101 du 2 février 1995 - art. 25 () JORF 3 février 1995

Sous réserve du respect des dispositions des articles 5 et 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe et visant :
- l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;
- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau non domanial, y compris les accès à ce cours d'eau ;
- l'approvisionnement en eau ;
- la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ;
- la défense contre les inondations et contre la mer ;
- la lutte contre la pollution ;
- la protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ;
- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ;
- les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile.
L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L.151-36 du code rural.
Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L.151-37 du code rural, de l'article 10 de la présente loi et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 3 février 1995
Sortie de vigueur le 21 septembre 2000

Commentaires24


Mme Marchal-Tarnus Corinne · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Mme Corinne Marchal-Tarnus souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur les difficultés d'application de l'article L. 1331-5 du code de la santé publique qui prévoit que les dispositifs d'assainissement non collectif sont mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir par les soins et aux frais du propriétaire dès l'établissement du branchement à l'égout. […] Or, afin de respecter l'échéance du 31 décembre 2005, […]

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M. Jego Yves · Questions parlementaires · 3 mars 2003

Bien que le propriétaire riverain de cours d'eau non domanial soit tenu, en vertu de l'article 114 du code rural (issu de la loi n° 95-101 du 2 février 1995), d'assurer la bonne tenue des berges, […] de préserver la faune et la flore en respectant l'écosystème et à un curage régulier du cours d'eau ; force est de constater qu'en pratique cette disposition n'est pas pleinement appliquée. […] C'est la raison pour laquelle les dispositions de l'article 31 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, de l'article L. 151-36 et suivants du code rural et le décret n° 93-1182 du 21 octobre 1993 autorisent les collectivités territoriales à prescrire ou exécuter des travaux de curage, d'approfondissement, […]

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M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 23 décembre 2002

En vertu de l'article L. 1331-5 du code de la santé publique, ceux-ci sont mis hors d'état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire, dès l'établissement du branchement à l'égout. Or, afin de respecter l'échéance du 31 décembre 2005, les collectivités engagent actuellement de très coûteux travaux pour mettre en conformité leur assainissement collectif et dont l'efficacité ne peut être garantie que si tous les dispositifs d'assainissement non collectifs sont déconnectés. […] Le Conseil d'Etat, dans son avis du 10 avril 1996 relatif à l'assainissement non collectif, précise que, […]

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Décisions13


1Cour administrative d'appel de Versailles, 7 novembre 2011, n° 11VE01169
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Elle soutient que, par un marché unique du 9 février 1996, elle a confié à la société Eparco Assainissement la réalisation et la mise en place de quatre-vingt-quatre dispositifs individuels de traitement des eaux usées qui ont été réalisés en trois tranches et réceptionnés le 31 octobre 2000 ; que la société Concept Environnement puis l'expert désigné par le Tribunal administratif de Versailles, qui a déposé son rapport le 9 mars 2009, […] en cette qualité, rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ; que l'article 31 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a donné compétence aux collectivités locales pour mener, en tant que maître d'ouvrage, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), du 2 mars 2006, 05DA00565, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-36 du code rural : « Les départements, […] d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt. ( ) » ; qu'aux termes de l'article 31 de la loi susvisée du 3 janvier 1992 alors en vigueur : « ( ) les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 166-1 du code des communes et la communauté locale de l'eau sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 09BX00943
Rejet

[…] Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, issu de l'article 31 de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau : « III. – Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique » ; […]

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