Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
I. - L'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par une majoration à due concurrence des tarifs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 20 décembre 2012, n° 0900467Rejet
[…] X, ni les dispositions de l'article 14-I de la loi n° 92-676 susvisée, aux termes desquelles l'Etat perçoit sur le produit de l'octroi de mer un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p. 100 du montant dudit produit, ni le décret n° 2002-710 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions, n'ont pu avoir pour objet ou pour effet de donner une base législative ou réglementaire au versement de la remise sur octroi de mer, et ce, bien que l'administration des douanes ait qualifié les versements qu'elle opérait au profit des collègues de M. […]
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