Entrée en vigueur le 11 décembre 1992
Les articles L. 577, L. 577 ter et L. 578 du code de la santé publique sont abrogés.
L'article L. 577 bis devient l'article L. 577.
L'article L. 577 bis devient l'article L. 577.
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème Chambre - formation à 5, du 22 février 2005, 00MA02853, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.595-1 du code de la santé publique, alors en vigueur : les établissements de santé … peuvent disposer d'une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur dans les conditions prévues au présent chapitre… Dans les établissements publics de santé, […] qu'en application de l'article L.577 ancien du code de la santé publique, dont les dispositions ont été abrogées par l'article 7 de la loi n° 92-1279 du 8 décembre 1992, … tous les organismes publics ou privés où sont traités les malades peuvent être propriétaires d'une pharmacie . […]
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