Article 142 de la Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993
Article 141Article 143
Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une…
Conseil Constitutionnel · 3 août 2023

Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 instituant un code de procédure pénale Article 2 […] 5 2. Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens Article 1er […] […] Article 148-1 du code de procédure pénale [anciennement article 142] La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. […] L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 1871. […]

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1994, 92-81.849, InéditRejet

[…] Attendu que, selon l'article 142 de la loi du 4 janvier 1993, les frais de justice relatifs aux décisions rendues à la date d'entrée en vigueur de ladite loi, restent recouvrés selon les modalités antérieures ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 juin 1994, 93-80.122, InéditRejet

[…] Statuant sur le pourvoi formé par : — Y… François, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 26 novembre 1992, qui a prononcé sur une requête en contestation de dépens ; Vu les articles 800-1 du Code de procédure pénale et 142 de la loi du 4 janvier 1993 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 473, 477, 496, 498, 710, R. 222 et suivants, R. 226 et suivants, R. 231, R. 233 et suivants, R. 241 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 juillet 1994, 93-83.894, Publié au bulletinRejet

[…] Si l'article 120 de la loi du 4 janvier 1993, qui a institué l'article 800-1 du Code de procédure pénale, énonce que les frais de justice sont à la charge de l'Etat, il demeure que l'article 142 de la même loi prescrit que les frais relatifs aux décisions des juridictions répressives rendues à la date de son entrée en vigueur, soit le 1 er mars 1993, restent recouvrés sur les condamnés selon les modalités antérieures. Cette disposition n'exige pas que les décisions soient devenues définitives.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).