Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992
Article 43 de la Loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1993
Entrée en vigueur le 1 janvier 1993
I. à XI. Paragraphes modificateurs
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
XII. Les dispositions du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 1993.
Commentaires • 2
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 janvier 2015
Code des douanes - Article 265 Modifié par la loi n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 32 1. Les produits énergétiques repris aux tableaux B et C ci-après, mis en vente, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés comme suit : Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° 92-1476 du 31 décembre 1992). […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières premières avancées ; « 6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la partie A de l'annexe IX de la directive ENR ; « 7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la partie B de l'annexe IX de la directive ENR. » ; […]
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