Entrée en vigueur le 21 juillet 1993
La rémunération due, en application de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, aux artistes-interprètes et aux producteurs de phonogrammes par les services de radiodiffusion sonore visés à l'article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée autres que ceux mentionnés à l'article 1er est égale à 6 p. 100 de la somme déterminée par l'application à l'ensemble des recettes de ces services, y compris les recettes publicitaires :
a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.
a) D'un abattement pour frais de régie publicitaire d'un taux maximum de 23,25 p. 100 ;
b) Pour les services dans lesquels les salaires versés à des journalistes professionnels au sens de l'article L. 761-2 du code du travail représentent au moins 30 p. 100 des charges salariales totales, d'un abattement de 31,7 p. 100 ;
c) D'un taux représentatif de la proportion de la durée totale annuelle de leurs programmes consacrée à la diffusion de phonogrammes, appliqué après les abattements prévus aux a et b ci-dessus. Ce taux est fixé à 85 p. 100, sauf pour chaque service à justifier d'un taux inférieur sur présentation de ses relevés de programmes.
La rémunération due en application du présent article ne peut être inférieure à un montant annuel de 1 000 F.
[…] Aux termes des dernières conclusions d'incident notifiées le 14 mai 2025, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, madame [C] demande au juge de la mise en état, en application des dispositions des articles 789, 796 et 807 du Code de procédure civile, L. 212-2 et L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, L. 121-4 et L. 121-8 du Code du travail et 2 de la loi du 20 juillet 1993, de :
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion