Article 1 de la Loi n° 94-628 du 25 juillet 1994
Article 2

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Décisions3

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 juin 2008, n° 0409316Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires titulaires, en activité ou en service détaché, qui occupent un emploi conduisant à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur leur demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisés à accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. […]

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 12 décembre 2006, 03BX02361, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2009, n° 0802834Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 26 juillet 1991 dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 : « Les fonctionnaires de l'État et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret susvisé du 21 mars 1995 : « Les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (…) doivent correspondre : 1° En ce qui concerne les fonctionnaires de police, […]

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