Entrée en vigueur le
[…] 335- 03 […] Considérant que la rédaction précitée du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est issue d'un amendement adopté en première lecture par la commission des lois de l'Assemblée nationale ainsi motivé : « La loi n° 98-349 du 11 mai 1998 relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile un étranger a permis de délivrer une carte de séjour temporaire à un étranger lorsque son « état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, […] estimant que « l'article 3 ne fait pas obligation à l'Etat contractant […]
[…] du 03 novembre 2006 […] Que les Caisses doivent donc vérifier la régularité de séjour en France des étrangers sollicitant une telle prestation, les titres de séjour ou documents justifiant la régularité du séjour en France étant énumérés aux 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 10o et 11o de l'article D. 115-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le dispose l'article D. 816-3, mais qu'elles doivent également apprécier l'effectivité de la résidence en France, la résidence étant le lieu où se trouve habituellement la personne, cette condition devant être remplie à la date d'effet de l'allocation ;
I. – Les dispositions du 4° et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA A. – Les dispositions contestées du 4° de l'article L. 313-11 du CESEDA L'article L. 313-11 du CESEDA est issu de l'article 12 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. – L'article 12 bis de cette ordonnance portait sur la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire. […] Le Conseil constitutionnel a déclaré cet article 6 de la loi du 24 avril 1997 conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 2 . – L'article 5 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, […]
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